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16 | II Série A - Número: 107S1 | 30 de Junho de 2010

c) L’expression «autoritç compçtente« dçsigne, dans le cas de Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur Général des Impôts ou leurs reprçsentants autorisçs et, dans le cas de la Principautç d’Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé; d) L’expression «droit pçnal« dçsigne l’ensemble des dispositions pçnales qualifiçes comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénale ou dans d'autres lois; e) L’expression «en matiére fiscale pçnale« signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante; f) L’expression «mesures de collecte de renseignements« dçsigne les dispositions lçgislatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés; g) Le terme « renseignement» désigne tout fait, énoncé, document ou fichier, quelle que soit sa forme; h) Le terme «personne» désigne une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ; i) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale; j) L’expression «catçgorie principale d’actions« dçsigne la ou les catçgories d’actions reprçsentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; k) L'expression ―fonds ou dispositif de placement collectif‖ signifie tout instrument de placement groupç, quelle que soit sa forme juridique; l) L'expression ―fonds ou dispositif de placement collectif public‖ signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées ―par le public‖ si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; m) L’expression «bourse reconnue« dçsigne toute bourse dçterminçe d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties; n) L’expression «Partie requise« dçsigne la Partie au prçsent Accord á laquelle il est demandç de fournir ou qui a fourni des renseignements en réponse à un demande; o) L’expression «Partie requçrante« dçsigne la Partie au prçsent Accord qui formule une demande de renseignements ou a reçu des renseignements de la Partie requise ; p) Le terme «impôt» désigne tout impôt visé par le présent Accord.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5.º Echange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1 et ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit dans cette Partie.
2. Si les renseignements dont dispose l’autoritç compçtente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure oú son droit interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie fait en sorte de disposer du droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir à travers son autorité compétente et sur demande: