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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 28

marchandises et du courrier et de toutes autres activités directement liées au transport aérien qui peuvent être

autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de change

conformément au droit interne applicable en matière de paiements courants et, s’il n’existe pas de taux de

change de devises officielles, lesdits transferts seront effectués au taux de change de devises en vigueurs sur

le marché pour les paiements courants.

2. Aux fins du présent article, le droit interne applicable de la République Portugaise comprend toutes les

mesures prises par l’Union Européenne.

3. Les revenus provenant de l’exploitation des services d’une entreprise désignée, ne seront imposables

que dans l’Etat où se trouve effectivement le siège de cette entreprise.

ARTICLE 18: CONSULTATIONS

1. Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties se consulteront chaque fois

que de besoin à la demande par écrit de l’une ou de l’autre Partie, en ce qui concerne l’application,

l’interprétation ou la modification du présent Accord.

2. Ces consultations doivent se tenir dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de la réception

de la demande.

ARTICLE 19: AMENDEMENT

1. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment demander par écrit des consultations aux fins d’amender

le présent Accord. Celles-ci commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de

réception cette demande.

2. Les amendements résultants des consultations prévues au paragraphe antérieur entreront en vigueur

conformément à la disposition de l’article 24 du présent Accord.

ARTICLE 20: CONVENTIONS MULTILATÉRALES

Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties deviennent liées par un accord multilatéral

traitant de questions régies par le présent Accord, les dispositions dudit accord prévalent. Les deux Parties

peuvent procéder à des consultations conformément à l'article18 du présent Accord en vue d'établir dans quelle

mesure le présent Accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s'il convient de réviser le

présent Accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.

ARTICLE 21: RÈGLEMENT DES DIFFERENDS

1. En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les

Parties s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations par voie diplomatique, conformément aux

dispositions du présent Accord.

2. Si les Parties ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément au paragraphe

1 du présent article, elles peuvent soit convenir de soumettre le différend à la décision d’une entité, ou à la

demande de l'une ou l'autre des Parties, de le soumettre pour décision à un tribunal arbitral composé de trois

arbitres. Dans ce cas, chaque Partie désigne un arbitre; le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant

d'une des Parties est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque

Partie désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception par l'une ou l'autre d'entre

elles de la demande d'arbitrage émanant de l'autre Partie et transmise par la voie diplomatique ; le troisième

arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties ne

désigne pas d'arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, le

Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale peut, à la demande de l'une quelconque