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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 26

équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement.

Chaque Partie examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie en vue d'instituer

des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.

5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d' aéronefs civils ou d'autres actes illicites

dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, d'aéroports ou d'installations

et services de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les

communications et d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet

incident ou à cette menace.

6. Si une Partie a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie n'a pas respecté les dispositions

relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, les autorités aéronautiques de cette Partie peuvent

demander des consultations immédiates à l'autorité aéronautique de l’autre Partie. Sans préjudice des

dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à

compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux Parties en vertu

du présent Accord. En cas d'urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de

passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une Partie et si l'autre Partie ne s'est pas acquittée comme il convient

des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie peut prendre

immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute

mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie se conforme aux

dispositions du présent article en matière de sûreté.

ARTICLE 15: DROITS DE DOUANE ET TAXES

1. Les aéronefs utilisés pour les services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien

désignées de chacune des Parties ainsi que leurs équipements ordinaires, leurs pièces de rechanges, leurs

réserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons

et les tabacs) sont, à l’entrée sur le territoire de l'autre Partie exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection

et d’autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord

des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou qu'ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit

territoire.

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés des mêmes droits de douane

et frais d'inspection et droits ou taxes, à l'exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus:

a) Les provisions de bord embarquées sur le territoire de chacune des Parties, dans les limites fixées par

leurs autorités respectives, et destinées à être utilisées à bord des aéronefs assurant des services aériens

internationaux de l’entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;

b) Les pièces de rechange et l’équipement ordinaire de bord introduits sur le territoire de chacune des deux

Parties pour la maintenance ou la réparation des aéronefs utilisés lors des services aériens internationaux par

l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;

c) Les carburants, les lubrifiants et d’autres produits destinés à l'avitaillement des aéronefs en partance

exploités pour les services aériens internationaux par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie,

même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire

de la Partie sur lequel ils ont été embarqués.

3. Il peut être exigé que tous les matériels et approvisionnements visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe

2 du présent article soient soumis à une surveillance ou contrôle des Autorités douanières.

4. Les passagers, les bagages, les marchandises et les courriers en transit direct sur le territoire de chacune

des Parties dans la zone de l’aéroport réservé à cet effet, ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, excepté

pour les mesures de sûreté destinées à protéger l’aviation civile contre les actes de violence, la piraterie aérienne

et le trafic de stupéfiants. Ces bagages, marchandises et courriers en transit direct sont exonérés de droits de

douane et de taxes et d’autres impôts similaires.

5. L’équipement ordinaire de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des