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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 22

ARTICLE 7: CONCURRENCE LOYALE

1. Les Parties reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement concurrentiel et

loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux Parties de se

concurrencer dans l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.

2. Les Parties affirment qu'une concurrence libre, loyale et juste, est importante pour promouvoir les flux de

trafic entre les deux pays amis.

3. Les Parties reconnaissent que les discriminations et les pratiques déloyales peuvent fausser la

concurrence et être préjudiciables à un environnement concurrentiel et équitable pour les transporteurs aériens

conformément au présent Accord.

4. Les Parties reconnaissent que leurs transporteurs aériens respectifs ne se livrent pas à des pratiques

susceptibles d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de leur territoire, et qui ont

pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

5. Les Parties notent que l'existence d'un droit de la concurrence complet ainsi que le respect total et réel de

leur droit national de la concurrence est important pour la fourniture efficace de services de transport aérien.

6. Chaque Partie élimine toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales qui porteraient atteinte à

la possibilité, pour les transporteurs aériens de l'autre Partie, de se livrer une concurrence loyale et équitable

pour la fourniture de services de transport aérien.

7. Aucune Partie n'accorde ni n'autorise de subventions ni d'aides publiques à ses transporteurs aériens si

celles-ci sont susceptibles de fausser, de façon injustifiée, la concurrence loyale et équitable en matière de

prestation de transports aériens pour les transporteurs de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie accorde des

subventions ou des aides publiques, elle doit garantir la transparence de ces mesures par les moyens appropriés.

8. Chaque Partie peut, à la demande de l'autre Partie fournir à cette dernière, dans des délais raisonnables,

des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première Partie et toute autre

information pouvant raisonnablement être demandée par l'autre Partie pour assurer le respect des dispositions

du présent article. La fourniture de telles informations peut faire l'objet d'un traitement confidentiel de la part de

la Partie qui demande accès à ces informations.

9. Si l'une des Parties estime que les conditions en vigueur sur le territoire de l'autre Partie sont préjudiciables

à un environnement concurrentiel et loyal et à l'exploitation de services aériens par ses transporteurs aériens

conformément au présent Accord et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à

l'autre Partie. En outre, l'une des Parties peut demander des consultations sur ce sujet avec l'autre Partie afin de

résoudre le problème. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de

la demande. Dans l'intervalle, les Parties échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen

complet de la préoccupation exprimée par l'une des Parties.

10. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le problème par le biais de consultations dans un délai de

soixante jours (60) à compter du début des consultations ou si les consultations ne commencent pas dans un

délai de trente jours (30) à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée des

principes susmentionnés, la Partie qui a demandé les consultations a le droit de suspendre l'exercice des droits

accordés par le présent Accord au(x) transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie en refusant, retirant, révoquant

ou suspendant l'autorisation d'exploitation, ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime

nécessaires ou d'imposer des droits. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe doit être appropriée,

proportionnée et limitée au strict nécessaire par son champ et sa durée.

ARTICLE 8: APPLICATION DES LÉGISLATIONS ET PROCÉDURES

1. La législation et les procédures d’une Partie relatives à l’entrée, le séjour ou à la sortie de son territoire

des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs

durant leur séjour sur son territoire s’appliquent aux aéronefs des transporteurs aériens désignés par l’autre

Partie et sont appliquées à ces aéronefs à l’entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour

sur le territoire de la première Partie.