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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 18

Désireux de favoriser le développement du transport aérien entre leurs territoires respectifs et de

poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine; et

Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien

international, et réaffirmant leur profonde préoccupation par rapport aux actes et menaces dirigés

contre la sûreté de l’aviation civile et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens,

nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et affectent la confiance du public;

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE 1: DÉFINITIONS

1. Aux fins du présent Accord, sauf dispositions contraires:

a) le terme «Convention» désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la

signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite

Convention et toute modification aux Annexes ou à la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la

mesure où ces Annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties;

b) l’expression «Traités de l’Union Européenne» désigne le Traité sur l’Union Européenne et le Traité sur le

Fonctionnement de l’Union Européenne; l’expression «Union Économique et Monétaire Ouest Africaine»

désigne l'Union Économique et Monétaire instituée par le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest

Africaine;

c) l’expression «ressortissants» désigne, dans le cas de la République Portugaise, les ressortissants des

États membres de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Échange et, dans le cas de la

République de Côte d’Ivoire, les ressortissants des États membres de L’Union Économique et Monétaire Ouest

Africaine;

d) l’expression «entreprises de transport aérien désignées» conformément à l'article 3 du présent Accord,

s’entend, dans le cas de la République Portugaise comme les entreprises de transport aérien désignées par la

République Portugaise et dans le cas de la République de Côte d’Ivoire, comme les entreprises de transport

aérien désignées par la République de Côte d’Ivoire;

e) l'expression «autorités aéronautiques»désigne, pour la République Portugaise l’Autorité Nationale de

l’Aviation Civile et pour la République de Côte d'Ivoire, l’Autorité Nationale de l'Aviation Civile, oudans les deux

cas, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités

susmentionnées ou des fonctions analogues;

f) le terme «territoire» a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention;

g) les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et

«escale non commerciale» ont le sens que leur donne, respectivement, l'article 96 de la Convention;

h) l'expression «routes spécifiées» désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent

Accord;

i) l'expression «services agréés» désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de

passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées;

j) le terme «tarif» désigne les prix facturés par les entreprises de transport aérien, directement ou par

l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions

auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à

l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier;

k) l'expression «redevances d'usage» désigne la redevance imposée aux entreprises de transport aérien par

les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations et services de navigation aérienne

par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison;

l) le terme «Accord» désigne le présent Accord, son ou ses Annexes et toutes modifications à l'Accord ou à

son ou ses Annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Accord.