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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 20

transport aérien et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation;

et

iii) que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la

République de Côte d'Ivoire, les Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des

ressortissants de ces Etats et soit soumise à un contrôle effectif de la République de Côte d'Ivoire, des Etats

membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants de ces Etats.

c) que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre

des lois, règlements et procédures normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien

international par la Partie qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la Convention; et

d) que la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien se conforme aux dispositions des articles 13

(Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté de l’aviation civile) du présent Accord.

3. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à tout

moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent Accord.

ARTICLE 4: REVOCATION ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION

1. Chaque Partie a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits

accordés par le présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie ou d'imposer à

l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque:

a) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:

i) l'entreprise de transport aérien n'est pas établie sur le territoire de la République Portugaise en vertu des

Traités del'Union Européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valide conformément au droit de

l'Union européenne; ou

ii) le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat

membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l’autorité

aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii) l'entreprise de transport aérien n'est pas détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, ou

n’est pas effectivement contrôléepar des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne

de libre-échange et/ou des ressortissants de ces Etats.

En exerçant son droit dans le cadre du présent paragraphe, la République de Côte d'Ivoire n'exerce aucune

discrimination basée sur la nationalité entre les entreprises de transport aérien de l’Union Européenne.

b) Dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République de Côte d'Ivoire:

i) l'entreprise de transport aérien n'est pas établie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ou n'est

pas autorisée selon la législation en vigueur au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et ne

possède pas un Permis d'Exploitation Aérienne (PEA) valable d'un Etat membre de l'Union Économique et

Monétaire Ouest Africaine; ou

ii) L'Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine responsable de la délivrance du

Permis d'Exploitation Aérienne n'exerce pas et n'assure pas un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de

transport aérien; ou

iii) l'entreprise de transport aérien n'est pas détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la

République de Côte d'Ivoire, des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des

ressortissants ces Etats, ou n'est pas soumise à tout moment à un contrôle effectif de la République de Côte

d'Ivoire, des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants de ces

Etats.