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22 DE JUNHO DE 2017 21

c) lorsque cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois, règlements et procédures

normalement et uniformément appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la Partie qui

accorde ces droits, conformément aux dispositions de la Convention.

d) que la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux dispositions des articles

13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté de l’aviation civile) du présent Accord.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent

article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux

dispositions du présent Accord, ce droit n'est exercé qu'après des consultations avec l'autre Partie. Ces

consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l'une des Parties,

sauf accord contraire entre les deux Parties.

ARTICLE 5: FRÉQUENCES ET CAPACITÉ

1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties qui fournissent des services sur les routes

spécifiées entre leurs territoires respectifs bénéficient d’un traitement juste et équitable.

2. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie veilleront à ne pas affecter indûment les

services rendus par les entreprises de l’autre Partie sur la totalité ou une partie de la même route.

3. Les services aériens convenus offerts par les entreprises de transport aérien désignées des Parties sur

les routes spécifiées doivent être adaptés à la demande en tenant compte des variations de saison, du trafic

embarqué ou débarqué sur leurs territoires.

4. La fréquence et la capacité à offrir par les entreprises de transport aérien désignées seront notifiées aux

autorités aéronautiques des deux Parties.

5. Le droit de transporter du trafic embarqué sur le territoire de l’autre Partie et débarquer en des points situés

dans un pays tiers sur les routes spécifiées ou vice versa sera exercé conformément aux principes généraux

selon lesquels la capacité doit être en rapport:

a) Les exigences de trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de la Partie qui a désigné les entreprises

de transport aérien;

b) Les exigences de trafic de la zone que l’entreprise de transport aérien traverse en tenant compte des

autres services de transport aérien établis par les transporteurs aériens des États qui sont comprises dans cette

zone, et

c) Les exigences d’une exploitation économique des services considérés.

6. La fréquence et la capacité pour le transport du trafic mentionné au paragraphe 5 seront soumises à

l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties.

7. Si l’une des Parties juge que le service fourni par une ou plusieurs entreprises de transport aérien de

l’autre Partie n’est pas conforme aux normes et principes stipulés au présent article, elle pourra demander des

consultations conformément à l’article 18 de l’Accord afin d’examiner les opérations en question pour établir d’un

commun accord, les mesures correctives nécessaires.

ARTICLE 6: APPROBATION DES PROGRAMMES

Les programmes d’exploitation de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées d’une Partie

sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie, au moins trente (30) jours avant la

date prévue pour leur début des opérations. Tout changement significatif à ces programmes ou aux conditions

de leurs opérations sera également soumis pour approbation aux autorités aéronautiques. Le délai ci-dessus

mentionné pourra, dans des cas spéciaux, être réduit moyennant un accord desdites autorités.