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II SÉRIE-A — NÚMERO 126 24

ARTICLE 11: STATISTIQUES

Les autorités aéronautiques de chaque Partie fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie, sur

demande, les statistiques de trafic en provenance ou à destination de leur territoire jugé nécessaire pour

apprécier le trafic.

ARTICLE 12: RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des

Parties, conformément à la législation et les procédures en vigueur, y compris, en ce qui concerne la République

Portugaise, la législation et la réglementation de l'Union européenne, et en ce qui concerne la République de

Côte d'Ivoire, la législation et la réglementation de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, seront

reconnus valables par l'autre Partie aux fins de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous

réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au moins

égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux entreprises de transport aérien

désignées par la République Portugaise dont le contrôle règlementaire est exercé et maintenu par un autre État

membre de l’Union Européenne.

3. Toutefois, chaque Partie se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son propre

territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie,

ou par tout autre État.

ARTICLE 13: SÉCURITÉ AÉRIENNE

1. Chaque Partie peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées

par l’autre Partie et relatives aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs

et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la

demande.

2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie estime que l’autre Partie ne requiert pas ou n’applique pas

effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes

minimales instituées au moment considéré en application de la Convention, elle informe l’autre Partie de ces

constatations et l’autre Partie adopte des mesures correctives en conséquence. Si l’autre Partie ne prend pas

des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long

éventuellement arrêté d’un commun accord, il y a lieu d’appliquer l’article 4 du présent Accord.

3. Conformément à l’article 16de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par

l’entreprise ou les entreprises de transport aérien d’une Partie pour des services à destination ou en provenance

du territoire d’une autre Partie peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre Partie, être soum is par les

représentants habilités de l’autre Partie à un examen à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité

des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses

équipements (examen dénommé «inspection au sol» dans la suite du présent article), pour autant que cela

n’entraîne pas un retard déraisonnable.

4. Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne:

a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en

vigueur au moment considéré conformément à la Convention, ou

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes

de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention,

la Partie qui effectue l’inspection est, pour l’application de l’article 33 de la Convention, libre de conclure que

les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son exploitation ou à son