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22 DE JUNHO DE 2017 23

2. La législation et les procédures d’une Partie relatives à l’entrée, le séjour ou à la sortie de son territoire

des passagers, des bagages, des équipages, du fret et courriers transportés à bord d’aéronefs, telles que les

formalités d’entrée, de sortie, d’immigration, de passeports de douanes et de contrôle sanitaire sont applicables

aux passagers, bagages, équipages, fret et courriers des transporteurs aériens de l’autre Partie ou en leur nom,

lors de l’entrée, le séjour sur le territoire ou lors de la sortie sur le territoire de la première Partie.

3. Aucune des Parties n’accordera un traitement préférentiel à son propre transporteur aérien, ainsi qu’aux

passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et aux courriers transportés par ses aéronefs, au détriment des

transporteurs aériens désignés par l’autre Partie.

ARTICLE 9: REDEVANCES D'USAGE

1. Les redevances d'usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d'une Partie

auprès de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie au titre de l'utilisation

des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et

des services connexes qui sont sous son contrôle,doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire

l'objet d'une répartition équitable entre les catégories d'usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles

qui sont perçues au titre de l'utilisation desdits services et installations par une autre entreprise de transport

aérien qui exploite des services similaires ou analogues.

2. Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la

mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité,

de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues

sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie

notifient à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie tout projet de

modification significative de ces redevances; cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant

l'entrée en vigueur de ladite modification. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou

organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien qui utilisent les services et

installations, en cas d'augmentation des redevances.

ARTICLE 10: TARIFS

1. Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties fixent librement leurs tarifs et s'emploient à

pratiquer des tarifs à des taux raisonnables, prenant en compte tous les éléments d'appréciation, incluant

notamment les intérêts des usagers, le coût d'exploitation, les caractéristiques du service, un bénéfice

raisonnable et toutes autres considérations commerciales sur le marché.

2. Les tarifs fixés par les entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties doivent être déposés

pour information aux autorités aéronautiques trente (30) jours avant leur application.

3. Sans préjudice de l’application des règles de concurrence, les Parties peuvent intervenir pour:

a) Éviter les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires;

b) Protéger les usagers contre des tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position

dominante;

c) Protéger d’autres entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas en raison de

subvention ou d’appui direct ou indirect de l’État, ou encore abusifs lorsqu’il existe des preuves de l’intention

d’éliminer la concurrence.