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22 DE JUNHO DE 2017 25

équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au

moment considéré conformément à la Convention.

5. En cas de refus d’accès à un aéronef exploité par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien d’une

Partie aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l’autre Partie a toute latitude

d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d’en tirer

les conclusions mentionnées au même paragraphe.

6. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation

accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie si, à la suite d’une inspection au

sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre

forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d’agir immédiatement pour assurer la sécurité de l’exploitation

d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien.

7. Toute mesure prise par une Partie conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès

que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.

8. Si la République Portugaise a désigné une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire

est exercé et assuré par un autre État membre de l’Union Européenne, les droits de la République de Côte

d’Ivoire au titre du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’application ou à la mise en œuvre de

normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union Européenne et à l’autorisation d’exploitation de cette

entreprise de transport aérien.

ARTICLE 14: SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties réaffirment que leur

obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie

intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit

international, les Parties agissent, notamment, conformément aux dispositions de la Convention relative aux

infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de

la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970, de la

Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le

23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à

l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre

la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal, le 24 février 1988, de la Convention sur le

marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal, le 1ermars 1991 et de

tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties.

2. Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de

capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs

passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que

toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

3. Les Parties agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté

de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et désignées comme Annexes à la

Convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables. En application de ces dispositions, les

Parties exigent que les exploitants d'aéronefs immatriculés sur leurs territoires respectifs, ou qui ont leur siège

principal d'exploitation ou leur résidence permanente et, dans le cas de la République Portugaise, que les

exploitants d’aéronefsqui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation conformément au

droit de l'Union Européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent

conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux

dispositions relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée par la Partie concernée.

4. Chaque Partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour l’entrée, le

départ ou durant le séjour sur le territoire de l'autre Partie, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation,

conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Chaque Partie fait en sorte que des mesures appropriées

soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les