O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

22 DE JUNHO DE 2017 27

aéronefs d’une entreprise désignée de l’une des Parties ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre

Partie qu’avec le consentement des Autorités Douanières de ladite autre Partie. Dans ce cas, lesdites Autorités

Douanières peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur

surveillance jusqu’au moment qu’ils soient réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé

conformément aux règlements douaniers.

6. Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises de

transport aérien désignées de l’une des Parties ont conclu des Accords avec d’autres entreprises de transport

aérien en vue de la location ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des équipements normaux et des

articles cités au paragraphe 1 et 2 du présent article, à condition que l’autre ou les autres entreprises jouissent

des mêmes exonérations auprès de l’autre Partie.

7. Aucune disposition du présent Accord n’empêche la République Portugaise d’appliquer sur une base non

discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fournis sur son territoire

en vue d’une utilisation par un appareil du transporteur aérien désigné de la République de Côte d’Ivoire qui

exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République Portugaise et un autre point situé sur le

territoire de la République Portugaise ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union Européenne.

ARTICLE 16: ACTIVITÉS COMMERCIALES

1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaquePartie ont le droit, sur la base de

la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de

services de transport aérien.

2. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie sont autorisées, sur la base de

la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie leur personnel de gestion, d'exploitation,

leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.

3. Chaque Partie accorde au personnel nécessaire de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien

désignées de l'autre Partie, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport

et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'une entreprise

de transport aérien de l'autre Partie.

4. En conformité avec leurs lois sur les étrangers, d’immigration et de passage des frontières, les Parties

conviennent, sur une base de réciprocité, à accepter que le personnel supplémentaire de l’entreprise ou des

entreprise de transport aérien désignées par l'autre Partie, nécessaire aux activités de cette entreprise ou

entreprises peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie, pour des périodes n’excédant pas quatre-

vingt-dix (90) jours consécutifs.

5. Les Parties s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets

auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement

convertible acceptée par cette entreprise de transport aérien. Ces principes s'appliquent également au transport

de fret.

6. Sur la base de la réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont,

sur le territoire de l'autre Partie, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible,

à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, ainsi que d’autres facilités inhérentes à

l’exploitation du transport aérien, dans leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités

de leur choix. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont le droit d'ouvrir et de

conserver, sur le territoire de l'autre Partie, des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre

des Parties ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.

ARTICLE 17: CONVERSION, TRANSFERT DES RECETTES ET LIEU D’IMPOSITION

1. Chaque Partie accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, à chaque entreprise de transport

aérien désignée de l’autre Partie, le droit de convertir et detransférer librement l’excédent de recettes par rapport

aux dépenses acquises par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de passagers, de