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22 DE JUNHO DE 2017 19

2. La ou les Annexe(s) forme(nt) partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l'Accord porte

également sur son (ses) Annexe(s), sauf dispositions contraires expressément convenues.

ARTICLE 2: OCTROI DES DROITS DE TRAFIC

1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux,

effectués par les transporteurs aériens désignés de l’autre Partie:

a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b) le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales;

c) le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre Partie aux points mentionnés dans le tableau des

routes spécifiées à l’annexe du présent Accord, afin d’embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble,

des passagers, des bagages, du courrier et des marchandises, à destination ou en provenance du territoire de

la première Partie.

2. Les droits spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe précédent sont assurés aux entreprises de transport

aérien non désignées de chaque Partie.

3. Aucune disposition du présent article ne confère à une entreprise désignée d'une Partie le droit

d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier

destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie.

ARTICLE 3: DÉSIGNATION ET AUTORISATION D'EXPLOITATION

1. Chaque Partie a le droit de désigner par écrit et par voie diplomatique à l'autre Partie une ou plusieurs

entreprises de transport aérien aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, ainsi que de

retirer ou de modifier cette désignation.

2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties conformément aux dispositions du

paragraphe 1 du présent article, et sur demande de l'entreprise de transport aérien désignée, présentée dans la

forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie accordent, dans les délais

les plus brefs, les autorisations d'exploitation appropriées, à condition:

a) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:

i) que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République Portugaise en vertu des

Traités de l’Union Européenne et possède une licence d'exploitation valide conformément au droit de l'Union

Européenne; et

ii) que le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'État

membre de l'Union Européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que

l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii) que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, et soit

effectivement contrôlée par des États membres de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-

Échange et/ou des ressortissants de ces États, et soit soumise à un contrôle effectif de ces États et/ou des

ressortissants de ces États.

b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République de Côte d'Ivoire:

i) que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire et

autorisée selon la législation en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine et possède

un Permis d'Exploitation Aérienne (PEA) valable d'un Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest-

Africaine; et

ii) que l'Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine responsable de la délivrance de

son Permis d'Exploitation Aérienne exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de