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II SÉRIE — NÚMERO 89

civiles et pénales allant jusqu'à l'emprisonnement, en ce qui concerne l'emploi illégal de trava lleurs migrants, l'organisation de migrations aux fins d'emploi définies comme impliquant les abus visés à l'article 2 de la présente convention et l'ass:stance sciemment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations.

2 — Lorsqu'un employeur fait l'objet de poursuites en application des dispositions prises en vertu du présent article, il doit avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi.

ARTICLE 7

Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues par la présente convention en vue de prévenir ou d'éliminer les abus menronnés ci-dessus et la possibilité de prendre des initiatives à cet effet doit leur être reconnue.

ARTICLE 8

1 — À la condition qu'il ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la pente de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail.

2 — Il devra, en conséquence, bénéficier d'un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

ARTICLE 9

1 — Sans porter préjudice aux mesures destinées à contrôler les mouvements migratoires aux fins d'emploi en assurant que les travailleurs migrants entrent sur le territoire national et y sont employés en conformité avec la législation pertinente, le travailleur migrant doit, dans les cas où cette législation n'a pas été respectée et dans lesquels sa situation ne peut pas être régularisée, bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d'emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages.

2 — En cas de contestation sur les droits visés au paragraphe ci-dessus, le travailleur doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.

3 — En cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.

4 — Rien dans la présente convention n'empêche les Membres d'accorder aux personnes qui résident ou travaillent de manière illégale dans le pays le droit d'y rester et d'y être légalement employées.

PARTIE II Egalité de chances et de traitement

ARTICLE 10

Tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une portique nationale visant à promouvoir et à garantir, par

des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité soc'ale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.

ARTICLE 11

1 — Aux fins de l'application de la présente partie de la convention, le terme «travailleur migrant» désigne une personne qui émigré ou a émigré d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.

2 — La présente partie ne s'applique pas:

a) Aux travailleurs frontaliers;

b) Aux artistes et aux personnes exerçant une

profession libérale qui sont entrés dans le pays pour une courte période;

c) Aux gens de mer;

d) Aux personnes venues spécialement à des fins

de formation ou d'éducation;

e) Aux personnes employées par des organisat:ons

ou des entreprises œuvrant dans le territoire d'un pays, qui ont été admises temporairement dans ce pays, à la demande de leur employeur, pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée et déterminée et qui sont tenues de quitter ce pays lorsque ces fonctions ou ces tâches ont été accomplies.

ARTICLE 12

Tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:

a) S'efforcer d'obtenir la collaboration des organi-

satons d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique prévue à l'article 10 de la présente convention;

b) Promulguer les lois et encourager des program-

mes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette applicat:on;

c) Prendre des mesures, encourager des program-

mes d'éducation et développer d'autres activités visant à ce que les travailleurs migrants connaissent le plus complètement possible la politique adoptée, leurs droits et leurs obligations et les activités destinées à leur apporter une assistance effective pour assurer leur protection et leur permettre d'exercer leurs droits;

d) Abroger toute disposition législative et modi-

fier toute disposition ou prat'que administrative qui sont incompatibles avec ladite politique;

e) En consultation avec les organisations repré-

sentatives d'employeurs et de trava'lleurs, élaborer et appliquer une politique sociale appropriée aux conditions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants