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17 DE NOVEMBRO DE 1978

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2 — Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 10

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

ARTICLE 11

1 —Tout État partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projects d'amendements aux États parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers an moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence; sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants- à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2 — Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole.

3 — Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties Testant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

ARTICLE 12

1 — Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2 — La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

ARTICLE 13

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des signatures apposées au présent Protocole

et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;

b) De la date à laquelle le présent Protocole en-

trera en vigueur conformément à l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 11;

c) Des dénonciations faites conformément à l'ar-

ticle 12.

ARTICLE 14

1 — Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 48 du Pacte.

PROJECTO DE LEI N.° 143/I

COMISSÕES DE TRABALHADORES

ARTIGO 1.º (Princípios gerais)

1 — É direito dos trabalhadores criarem comissões de trabalhadores para o integral exercício dos direitos previstos na Constituição.

2 — Podem ser criadas comissões coordenadoras para melhor intervenção na reestruturação económica, bem como para o desempenho de outros direitos consignados na Constituição e neste diploma.

3 — O presente diploma regula a constituição das comissões de trabalhadores e os direitos previstos no artigo 56.° da Constituição.

ARTIGO 2.º (Eleição)

1 — As comissões de trabalhadores são eleitas, de

entre as listas apresentadas, pelos trabalhadores per-

manentes da respectiva empresa, por voto directo e secreto e segundo o princípio da representação proporcional, só sendo válida a eleição se nela participar a maioria dos referidos trabalhadores.

2 — Só podem concorrer as listas que se apresentam subscritas, no mínimo, por 100 ou 20 % dos trabalhadores permanentes da empresa, nao podendo nenhum trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma lista.

3 — O acto eleitoral será convocado com a antecedência mínima de quinze dias por, pelo menos, 100 ou 20 % dos trabalhadores permanentes da empresa, com ampla publicidade e menção expressa do dia, local, horário e objecto, devendo ser remetida simultaneamente cópia da convocatória aos órgãos de gestão da empresa.

4 —A eleição será efectuada no local e durante as horas de trabalho.