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II SÉRIE — NÚMERO 37

lesquelles ils s'appliquent, ainsi que les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.

2 — Les tarifs à appliquer par l'entreprise d'une Partie Contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par les autres entreprises exploitant toute ou partie de la route.

3 — Les tarifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article seront convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation, si nécessaire, avec d'autres entreprises.

4 — Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, au moins quatre-vingt-dix jours avant La date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

5 — Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques n'exprime son désaccord dans un délai de trente jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 4 du présent article, lesdits tarifs seront considérés comme approuvés. Daus le cas d'un délai de soumission réduit de Ea manière prévue au paragraphe 4, les autorités aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente jours pour la notification d'un éventuel désaccord.

6 — Lorsqu'un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou lorsque les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante dans les délais mentionnés au paragraphe S du présent article font connaître aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante

7 — Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 4 du présent article, ou sur la détermination d'un tarif aux termes du paragraphe 6 du présent article, le différend sera réglé d'après les dispositions prévues dans l'article 20 du présent Accord.

: 8 — Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif. Toutefois, la validité d'un tarif ne peut être prolongée en vertu de ce paragraphe pour une période supérieure à douze mois après la date à laquelle elle aurait dû prendre fin.

ARTICLE 117 Consultations

En vue d'assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l'exécution du présent

Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes procéderont de temps en temps à des consultations.

Chaque consultation commencera, au plus tard, dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

ARTICLE 18 Modification de l'accord

1 — Si l'une des Parties Contractantes désire modifier les dispositions du présent Accord et de son Annexe, elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes en vue des modifications éventuelles.

2 — Cette consultation commencera dans soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Les modifications à l'Accord entreront en vigueur après leur approbation par voie diplomatique. Les modifications à l'Annexe peuvent être apportées par entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

ARTICLE 1«

Effet des accords multilatéraux

Le présent Accord et son Annexe seront considérés comme étant mis en conformité avec tout accord multilatéral sur le transport aérier qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes.

ARTICLE 20 Dègtement des différends

1 — Tout différend qui peut surgir à la suite de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé para voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

2 — Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à une entente, le différend sera réglé par voie diplomatique.

ARTICLE 21

Dénonciation de l'accord

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante de son intention de mettre fin à l'application du présent Accord. Dans ce cas l'Accord cessera d'être en vigueur dans les douze mois de la date de réception de la notification de l'autre Partie Contractante à moins que cette notification ne soit annulée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 22

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à partir de la date de sa signature et definite vement à partir de la date d'échange des instruments de ratification.