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6 DE MARÇO DE 1981

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2 — Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés des droits dej douane et outres taxes simi-lares.

article 11 Recettes

1—Chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise désignée por l'autre Partie Contractante le droit de transférer à sen siège social les excédents des recettes sur les dépenses effectuées dans le territoire de la première Partie Contractante et résultant de l'exploitation des services agrées.

2 — Le doit prévu au paragraphe précédent sera exercé conformément aux dispositions de la législation financière de chaque État.

ARTICLE 12 Représentation

En vue de la coordination des questions commerciales et techniques relatives à l'exploitation des services agréés, chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante exploitant effectivamenit les services agréés le droit de maintenir ses représentants et leurs assistants aux points sur son territoire où l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante effectue les vols réguliers.

article 13 Mode d'exploitation des services agrées

1 — Des possibilités égales et équitables seront accordées aux entreprises désignées des Parties Contractantes peur exploiter les services agréés entre leurs territoires. Dans 1' exploitation de ces services, l'entreprise désignée par une Partie Contractante devra prendre en considération les intérrêts de l'entreprise désignée de è'autre Partie Contractante afin de ne pas affecter indûment les services exploités par celles-ci sur les routes spécifiées.

2 — La capacité totale de transpont qui sera mise en service entre les, territoires des deux Parties Con-tratantes devra correspondre à la demand de trafic entre lesdits territoires et sera dans la mesure du possible répartie à l'égalité entre les entreprises désignées.

3 — Au cas où les deux entreprises désignée exploiteraient les services agréés, elles se mettront d' accord sur la fréquence et la capacité des services à offrir sur les rouîtes reliant les territoires des deux Parties Contractantes. Cette capacité sera ajustée de temps à autre à la demande du trafic et soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

4 — En vue de faire face à des demandes imprévues de caractère, temporaire, les enterprises désignées pourront décider de commun accord, nonobstant les dispositions précédentes du présent article, d'augmenter à titre provisoire la capacité de l'une ou l'autre entreprise ou des deux entreprises à la fois,

dans la mesure jugée nécescaire pour satisfaire à la demande du trafic. Toute augmentation de cet ordre devra être signalée sans délai aux autorités aéronautiques de Parties Contractantes.

5 — Dans le cas où l'entreprise désignée d'une Partie Contractante servira, avec ou sans droits de trafic, sur une route spécifiée, des points intermédiaires et ou des .points au-delà du territoire de l'autre Partie Contractante, les entreprises désignées s'entendront entre elles sur la capacité additionnelle à mettre en service par rapport à la capacité établie conformément au paragraphe 3, tout en tenant compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette entente sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

6 — Au cas où l'entreprise désignée de l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. Cette entente sera aussi soumise à (approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

7 — L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.

ARTICLE 14 Condictions d'exploitation

1 — Les horaires des services agréés et, en général, les conditions d'exploitation devrent être soumis pour approbation par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai pourrait être réduit dans le cas de changements ultérieurs sous réserve de l'accord1 desdites autorités.

2 — Toute modification à ces conditions devra être aussi soumise à l'approbation des autorités aéronau-tiques.

ARTICLE 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande, des statistiques d'exploitation qui puissent être nécessai; res aux fins d'une révision de la capacité offerte sur les services agréés.

ARTICLE 16 Tarifs

1 — Dans les paragraphes suivants, le terme «tarif» désigne les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans