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6 DE MARÇO DE 1981

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riens entre la République du Portugal et la République Populaire du Congo et d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;

sont convenus ce qui suit:

ARTICLE t Définitions

Pour l'application du présent Accord les termes suivants significent:

a) «Autorités aéronautiques», en ce qui concerne le Portugal, le Secrétariat d'État des Transports et Communications et en ce qui concerne la République Populaire du Congo le Ministère chargé de l'Aviation Civile ou dans les deux cas tout organisme ou toute personne autorisée à exercer les fonctions qui sont habituellement atribuées à ces autorités aéronautiques;

b) «Entreprise désignée» signifie l'entreprise de

transports aériens que chaque Partie Contractante aura désigné pour exploiter les services agréés;

c) Le mot «Convention» signifie la Convention

relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à (a signature le 7 décembre 1944.

ARTICLE 2

Octroi des droits

Chacune des Parties Contractantes accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir les services aériens réguliers internationaux sur les routes mentionées dans l'Annexe au présent Accord (dénommés ci-après «services agréés» et «routes spécifiées»).

ARTICLE 3

Droits octroyes

1 — L'entreprise désignée par chacune des Parties Contractantes jouira:

a) Du droit de traverser le territoire de l'autre

Partie Contractante sans y atterrir;

b) Du droit d'atterrir pour des raisons non com-

merciales sur le territoire de l'autre Partie Contractante;

c) Du droit d'atterrir sur le territoire de 1' autre

Partie Contractante aux points indiqués sur les routes spécifiées en vue d'embarquer et ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier en trafic international conformément aux dispositions du présent

2 — Les dispositions de cet article ne serent pas considérées comme l'octroi à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante du droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en vue de leur transport entre les points situés sur le territoire de l'autre 'Partie Contractante pour une rémunération ou aux conditions de l'affrètement (cabotage).

article 4 Désignation des entreprises

1 — Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. La notification de cette désignation sera faite, par écrit, par les autorités aéronautiques de la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise aux autorités de l'autre Partie Contractante.

2 — Dès réception de cette notification, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l'entreprise désignée, l'autorisation d'exploitation appropriée.

3 — Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les droits et règlements normalment et raisonnablement appliqués, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale (Chicago, 1944), à l'exploitation des services aériens internationaux.

4 — Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spéciV fiés à l'article 3 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

5 — Lorsqu'une entreprise aura ainsi été désignée, eile pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service agréé, sous réserve que les tarifs et les conditions d'exploitation relatives à ces services aient été établies conformément aux dispositions du présent Accord. '

6 — Le Gouvernement du Portugal accepte que le Gouvernement de la République Populaire du Congo, conformément aux dispositions et Annexes du Traité relatif aux Transponts Aériens en Afrique signé à Yaoundé en 1961 se réserve le droit de désigner la société multinationale Air Afrique comme Entreprise choisie par la République Populaire du Congo pour l'exploitation de ses services agréés.

ARTICLE 5 Révocation et suspension des droits

1—Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée par l'autre