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II SÉRIE — NÚMERO 37

Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsque:

a) Elle no sera pas convaincue qu'une part subs-

tantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci; ou que

b) Cette entreprise ne se conforme pas aux lois

ou règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits; ou que

c) Cette entreprise n'exploitera pas les services

agrées dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2 — À moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante. Cotte consultation aura lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande pour sa réalisation.

ARTICLE 6 Application des lois et règlements

1 — Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés aux vols internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur présence dans les limites de son (territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.

2 —Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du fret et du courrier, en particulier ceux concernant les formalités de douane, de passeports, de devises et de santé, s'appliquèrent aux passagers, équipages, fret et courrier transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire.

ARTICLE 7

Taxes d'aéroport et de navigation

Les taxes et autres redevances pour l'utilisation des aéroports, des installations et de l'équipement technique seront perçues conformément aux taux et tarifs fixés par les leis et règlements de chacune des Parties Contractantes.

ARTICLE 8

Des droits de douane et autres impositions similaires

1 — Les aéronefs utilisés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves

de carburants et lubrificants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2 — Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances représentatives du service rendu:

a) Les provisions de bord prises sur le territoire

d'une Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service international de l'autre Partie Contractante;

b) Les pièces de rechange et l'équipement normal

de bord importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la répara lion des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;

c) Les carburants et lubrifiants destinés à ravi-

taillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, lorsque ces approvisionements doivent être utilisés sut la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3 — Au cas où il sera exigé par les lois et règlements nationaux de chaque Partie Contractante, les matériels énuméres aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être laissé.-; sous la surveillance ou le contrôle de la douane de ladite Partie Contractante.

ARTICLE 9

Surveillance douanière des équipements et approvisionnements

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aérenefs d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 10 Trafic en transit

I — Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d'une Partie Contractante ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié, dans la mesure où la réglementation en matière de sécurité l'exegi.