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II SÉRIE — NÚMERO 37

Proposta de resolução da Assembleia da República

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea /), e 169.°, m."" 4 e 5, da Constituição, aprovar, para adesão, a Convenção Relativa à Verificação de Certos Óbitos, assinada em Atenas em 14 de Setembro de 1966 (Convenção n.° 10 da CIEC), que segue, em anexo, no seu texto original em francês e respectiva tradução para português.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Fevereiro de I98F. — Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

Convention relative à la constatation de certains décès, signée à Athènes le 14 septembre 1966

La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République italienne, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse, la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de permettre la constatation de certains décès, sont convenus des dispositions suivantes.

article i

Lorsque le corps d'une personne disparue n'a pu être retrouvé, mais qu'eu égard à l'ensemble des circonstance- le décès peut être tenu .pour certain, l'autorité judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:

Soit lorsque la disparition est survenue sur le territoire de l'État dont relève cette autorité ou au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans cet État;

Scit lorsque le disparu était ressortissant de cet État ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.

article 2

En cas- de décès certain survenu hors du territoire des État contractants, si aucun acte n'a été dressé ou ne peut être produit, l'autorité judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée è cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:

Soit lorsque le décès est survenu au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans l'État dont relève cette autorité;

Soit lorsque le défunt était ressortissant de cet État, ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.

article .1

Les décisions prévues aux articles 1 et 2 sont rendues à la requête de l'autorité compétente ou de toute partie intéressée. A défaut de connaissance précise de ia date du décès, celle-ci doit être fixée compte tenu de toutes preuves ou indications sur les circonstances ou l'époque de ce décès.

article 4

Le dispositif des décisions prévues aux articles i

et 2 est transcrit sur les registres de l'état civil de l'État où elles ont été endues.

Cette transcription vaut de plein droit acte de décès dans les États contractants.

article 5

La présente Convention n'exclut pas l'application de dispositions rendant plus facile la constatation du décès.

article 6

Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Ir.:er-nationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

article 7

La présente Convention entrera em vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendTa dès 'lors effet ertîre les deux États ayant accompli cette formalité.

Pour chaque État signataire accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivante la date du dépôt de sa notification.

article 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitan de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressés ou Conseil Fédéral Suisse que les dispositions ce la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropoita'ns, des Étals ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant !a date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration, conformèment aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs États eu territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.