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II SÉRIE — NÚMERO 40

fournir à l'industrie des services de réglementation, de conseil et de développement; r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l'obtention de capitaux extérieurs pour le financement de projets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuellement acceptables.

CHAPITRE II Participation ARTICLE 3 Membres

La qualité de membre de l'Organisation est accessible à tous les États qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes:

a) Les États membres de l'Organisation des Na-

tions Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent être admis comme membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25;

b) Les États autres que ceux visés à l'alinéa a)

peuvent être admis comme membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au paragraphe 3 de l'article 24 et à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.

ARTICLE 4 Observateurs

1 — Le statut d'observateur auprès de l'Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

2 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Conférence est habilitée à inviter d'autres observateurs à participer aux travaux de l'Organisation.

3 — Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l'Organisation conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.

ARTICLE 5 Suspension

1 — Tout membre de l'Organisation qui est suspendu de l'exercice de ses droits et privilèges de membre de l'Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l'exercice des droits et privilèges de membre de l'Organisation.

2 — Tout membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut par-

ticiper aux scrutins de l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recouvrement et dues par lui pour les 2 exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce membre à voter en son sein s'il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit membre.

ARTICLE 6 Retrait

1 — Un membre peut se retirer de l'Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du dépositaire.

2 — Ce retrait prend effet le dernier jour de l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.

3 — Les contributions à verser par le membre qui se retire pour l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l'exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le membre qui se retire s'acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu'il a annoncée avant de notifier son retrait.

CHAPITRE 111 Organes ARTICLE 7 Organes principaux et organes subsidiaires

1 — Les principaux organes de l'Organisation sont:

a) La Conférence générale (dénommée «la Cod

férence»);

b) Le Conseil du développement industriel (dé-

nommé «le Conseil»);

c) Le Secrétariat.

2 — Il est créé un comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation ainsi que d'autres questions financières intéressant l'Organisation.

3 — D'autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable.

ARTICLE 8 Conférence générale

1 — La Conférence se compose des représentants de tous les membres. 2:

a) La Conférence tient une session ordinaire tous les 2 ans, à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordinaire par le directeur général, sur la demande du Conseil ou de la majorité de tous les membres.