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II SÉRIE — NÚMERO 40

tide 63 de la Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des membres présents et votants sur recommandation du Conseil.

ARTICLE 19 Relations avec d'autres organisations

1 — Le directeur général peut, avec l'approbation du Conseil et sous réserve des directives établies par la Conférence:

a) Conclure des accords établissant des relations

appropriées avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales ou gouvernementales;

b) Établir des relations appropriées avec des orga-

nisations non gouvernementales et autres ayant des activités apparentées à celles de l'Organisation. Lorsqu'il établit des relations de ce genre avec des organisations nationales, le directeur général consulte les gouvernements intéressés.

2 — Sous réserve de ces accords et relations, le directeur général peut établir des arrangements de travail avec lesdites organisations.

CHAPITRE VI Questions juridiques

ARTICLE 20 Siège

1 — L'Organisation a son siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du siège à la majorité des deux tiers de tous ses membres.

2 — L'Organisation conclut un accord de siège avec le gouvernement hôte.

ARTICLE 21 Capacité juridique, privilèges et immunités

1 — L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les représentants des membres et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

2 — La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 seront:

a) Sur le territoire de tout membre qui a adhéré,

pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée par le Conseil;

b) Sur le territoire de tout membre qui n'a pas

adhéré, pour ce qui est de l'Organisation,

à la Convention sur les privilèges et immunités Jes institutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention, à moins que ledit État ne notifie au dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas cette dernière Convention à l'Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse de s'appliquer à l'Organisation 30 jours après que ledit État en a donné notification au dépositaire;

c) Ceux qui sont définis dans d'autres accords conclus par l'Organisation.

ARTICLE 22

Règlement des différends et demandes d'avis consultatif

a) Tout différend entre deux ou plusieurs mem-

bres concernant l'interprétation ou l'application du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n'a pas été réglé par voie de négociation, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un membre non représenté au Conseil, ce membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil;

b) Si le différend n'a pas été réglé conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 1, a), à la satisfaction de l'une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question: soit i) si les parties sont d'accord:

A) À la Cour internationale de justice;

ou

B) À un tribunal arbitral;

soit ii) s'il en est autrement, à une commission de conciliation.

Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l'annexe m au présent Acte constitutif.

2 — La Conférence et le Conseil sont l'une et l'autre habilités, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l'organisation.

ARTICLE 23 Amendements

1 — Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout membre peut, à n'importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif.