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19 DE OUTUBRO DE 1983

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Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le directeur général à tous les membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu'une fois écoulé un délai de 90 jours après l'envoi dudit texte.

2 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les membres lorsque:

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence;

b) Il a été approuvé par la Conférence à la ma-

jorité des deux tiers de tous les membres; et

c) Les deux tiers des membres ont déposé des

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du dépositaire.

3 — Un amendement relatif aux articles 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l'annexe u entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les membres lorsque:

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;

6) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres; et

c) Les trois quarts des membres ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du dépositaire.

ARTICLE 24

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 — Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les États visés à l'alinéa a) de l'article 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche jusqu'au 7 octobre 1979, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit Acte constitutif.

2 — Le présent Acte constitutif fera l'objet d'une ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'aprobation de ces États seront déposés auprès du dépositaire.

3 — Après 1' entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au paragraphe 1 de l'article 25, les États visés à l'alinéa a) de l'article 3 qui n'auront pas signé l'Acte constitutif, ainsi que les États dont la demande d'admission aura été approuvée conformément à l'alinéa 6) dudit article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d'adhésion.

ARTICLE 25 Entrée en vigueur

1 — Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsque au moins 80 États ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront avisé le dépostaùre. qu'ils se sont mis d'accord, après s'être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.

2 — Le présent Acte constitutif entrera en vigueur:

a) Pour les États ayant procédé à la notification

visée au paragraphe 1, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif;

b) Pours les États ayant déposé leur instrument

de ratification, d'acceptation, ou d'approbation avant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n'ayant pas procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le dépositaire que le présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard;

c) Pours les États ayant déposé leur instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.

ARTICLE 26 Dispositions transitoires

1 — Le dépositaire convoquera la permière session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.

2 — Les règles et règlements régissant l'Organisation créée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2152 (XXI) régiront l'Organisation et ses organes jusqu'à ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dispositions.

ARTICLE 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.

ARTICLE 28 Dépositaire

1 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte constitutif.

2 — Le dépositaire avise les États intéressés et le directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.

ARTICLE 29 Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.

ANNEXE I

Listes d'États

1 — Si un État qui n'est pas visé dans l'une quelconque des listes ci-après devient membre de l'Organisation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays doit être inscrit. '