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II SÉRIE — NÚMERO 40

2 — Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n'importe quel moment, modifier le classement d'un membre dans les listes ci-après.

3 — Les modifications apportées aux listes ci-après conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas considérées comme des amendements au présent Acte constitutif au sens des dispositions de l'article 23.

LISTES

[Les listes d'États à insérer dans la présente annexe par le dépositaire sont celles qui ont été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins du paragraphe 4 de la section u de la Résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.

ANNEXE II

Le budget ordinaire

A) 1—Les dépenses d'administration et de recherche et autres dépenses ordinaires de l'Organisation sont considérées comme comprenant:

a) Les dépenses relatives aux conseillers interrégionaux et régionaux;

6) Les dépenses relatives aux services consultatifs à court terme fournis par les fonctionnaires de l'Organisation;

c) Les dépenses relatives aux réunions, y compris

les réunions techniques, prévues dans le programme de travail financé par le budget ordinaire de l'Organisation;

d) Les dépenses d'appui au programme encourues

au titre des projets d'assistance technique, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées à l'Organisation par la source de financement desdits projets.

2 — Les propositions concrètes conformes aux dispositions ci-dessus sont appliquées, après examen, par le Comité des programmes et des budgets, adoption par le Conseil et approbation par la Conférence conformément à l'article 14.

B) Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l'Organisation dans le domaine du développement industriel, le budget ordinaire finance également d'autres activités financées jusqu'ici sur le chapitre 15 du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, à concurrence de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités sont destinées à renforcer la contribution de l'Organisation au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l'importance qu'il y a d'utiliser le mécanisme de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement — qui est subordonné au consentement des pays intéressés — comme cadre de référence pour ces activités.

ANNEXE III

Règles relatives aux tribunaux arbitraux et aux comisslons de conciliation

Sauf décision contraire de tous les membres parties à un différend qui n'a pas été réglé conformément aux

disposition du paragraphe 1, a), de l'article 22 et qui a été soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions du paragraphe 1, b), i), B), de l'article 22 ou à une commission de conciliation conformément aux dispositions du paragraphe 1, b), u), les règles relatives aux procédures et au fonctionnement desdits tribunaux et commissions sont les suivantes:

1 — Ouverture de la procédure:

Avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant le moment où le Conseil a achevé l'examen d'un différend qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 1, a), de l'article 22, ou, s'il n'a pas achevé cet examen, avant l'expiration d'un délai de 18 mois suivant la soumission du différend, toutes les parties au différend peuvent, dans les 21 mois suivant ladite soumission, aviser le directeur général qu'elles souhaitent soumettre ledit différend à un tribunal arbitral, ou bien l'une quelconque de ces parties peut aviser le directeur général qu'elle souhaite soumettre le différend à une commission de conciliation. Si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement, elles peuvent en aviser le directeur général dans les 3 mois suivant l'achèvement de cette procédure particulière.

2 — Institution du tribunal ou de la commission:

a) Les parties au différend nomment à l'unanimité, suivant le cas, 3 arbitres ou 3 conciliateurs, et désignent l'un d'entre eux aux fonctions de président du tribunal ou de la commission;

b) Si, dans les 3 mois suivant, la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs membres du tribunal ou de la commission n'ont pas été ainsi nommés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nomme, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les 3 mois suivant ladite demande, les membres manquants, y compris le président;

c) Si un siège devient vacant au tribunal ou à la commission, il y est pourvu dans un délai d'un mois, conformément à l'alinéa a), ou ultérieurement conformément à l'alinéa 6).

3 — Procédures et fonctionnement:

a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. Toutes les décisions touchant toute question de procédure et de fond peuvent être rendues à la majorité des membres;

b) Les membres du tribunal ou de la commission sont rémunérés conformément au règlement financier de l'Organisation. Le directeur général fournit les services de secrétariat nécessaires, en consultation avec le président du tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal ou de la commission et de ses membres, mais non des parties au différend, sont à la charge de l'Organisation.

4 — Sentences et rapports:

a) Le tribunal arbitral clôt sa procédure par une sentence qui lie toutes les parties;

b) La commission de conciliation clôt sa procédure par un rapport qu'elle communique à toutes les parties au différend et qui contient des recommandations dont lesdites parties tiennent le plus grand.compte.