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7 DE NOVEMBRO DE 1984

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secular experiência algo mais acerca da verdadeira ciência — de bem proteger os direitos do Homem. ;

E faço-o com tanto mais calor e entusiasmo, quanto é certo que a amizade entre a Suécia e Portugal vem já de 1641, data em que foi firmado o tratado de amizade e cooperação comercial entre os nossos 2 países.

Assinale-se curiosamente que a história dos 2 povos foi vivida quiise paralelamente em grandes momentos. Com efeito, ambos consolidaram a sua nacionalidade nos primórdios do século xn. Ambos tiveram a primeira expressão de anseio cultural na mesma época e ass.m fundaram quase ao mesmo tempo as Universidades de Upsala e Coimbra. Ambos tiveram gloriosas tradições marítimas atravessando oceanos e espalhando civilização.

A terminar, apresento as melhores boas-vindas a Portugal e agradeço a vossa presença profundamente reconhecido, fazendo votos pela plena realização da nobre missão que cabe a V. Ex." e aos Ombudsmen na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana em espírito e comunhão viva dos objectivos que todos prosseguimos: a promoção e protecção dos direitos humanos e liberdades fundamentais.

I) Colóquio sobre os Direitos do H ornara dos Fjtraootiros— Madeira

O Provedor de Justiça e adjunto Dr. Lufs Silveira foram convidados a participar no Colóquio organizado sob a égide do Conselho da Europa o qual teve lugar no Funchal, de 17 a 19 de Outubro, tendo por tema «O Direito dos Estrangeiros na Europa».

O adjunto do Provedor de Justiça foi um dos relatores no colóquio, tendo apresentado um desenvolvido e bem elaborado estudo sob a «Admissão e estada dos estrangeiros».

Dado o seu mérito e interesse, transcrevem-se as conclusões desse trabalho, na versão francesa, as quais vieram a ter acolhimento no relatório geral elaborado— do ilustre defensor dei Pueblo (Espanha) Prof. Joaquin Ruiz-Gimenez Cortês.

Quelques suggestions 1. Intervention du Conseil de l'Europe A) Méthode

S'agissant des instruments du Conseil de l'Europe pertinente dans la matière, autres que la CEDH, il importe, naturellement, de stimuler leur ratification de la part des États qui ne l'on pas encore fait.

Pourtant, même quand ce résultat sera atteint, sa portée sera en tout cas relativement limitée, parce que: de tels instruments s'appliquent seulement aux ressortissants des pays membres; il créent des obligations pour les États, mais pas, directement, des droits pour les individus; le contenu de leurs normes est souvent trop vague et conditionné par des exceptions très larges.

Ce serait ainsi par le biais de la CEDH qu'on pourrait obtenir, au niveau européan, des progrès effectifs dans ce domaine.

A ce propos, il paraîtrait justifié, dès a présent, de réapprecier le critère de son art. 16, qui admet

des restrictions trop larges à l'activité politique des étrangers.

Quant à l'éventuelle consécration des droits d'entrée, de séjour et d'établissement, on a vu que le système de la CEDH se révèle encore très incomplet.

Cependant, la tentative d'intégration de ces droits dans la CEDH serait, à mon avis, dans la conjoncture actuelle, prématurée et pouvant même compromettre une telle mesure dans un futur proche. En effet, la pression du chômage et probablement l'acceptation d'un tel projet par bon nombre d'Etats.

Cela ne signifie pas, pourtant, qu'on devrait aban-doner tout simplement cette idée. L'introdution et le réglementation des droits d'entrée, de séjour et établissement à la CEDH se maintiendrait comme objectif à atteindre. Pour encourager ce résultat, le CE devrait inciter les Etats membres: d'une part, à consacrer dans leurs droits internes les solutions déjà acceptées, dans la matière, par la jurisprudence des organes d'application de la CEDH, comme l'admission de l'effet suspensif des demandes faites sous couvert de l'article 36 du Règlement de la Communautée Européenne des droits de l'Homme, et, d'autre part, à muoduire progressivement dans leurs systèmes juridiques une série de principes et de normes relatives à l'entrée, au séjour et à l'eloignement des étrangers, du type de celles qu'on indiquera plus bas.

Cette stimulation des États se ferait d'abord au moyen de recommandations, et, dans un deuxième moment, par une ou plusieurs conventions du type de la Charte Sociale, créant des obligations de modifications législatives et administratives déterminées et périodiquement contrôlées. Ce serait pourtant seulement après que, par cette voie, on aurait atteint un degré suffisant de similitude entre les systèmes juridiques des pays membres, quant à la reconnaissance des droits des étrangers en cause, que la situation pourrait se révéler mûre pour leur introduction dans les CEDH.

B) Principes

On a déjà cité, explicitement ou implicitement, à propos de chaque matière traitée plus haut, quels sont les principes qu'il serait important de faire progressivement admettre par les États du CE. Quant à la forme, il s'agirait de concentrer le statut fondamental des étrangers, autant que possible, dans les lois approuvées par les parlements.

En ce qui concerne le fond, les pays membres du Conseil devraient être stimulés à orienter leur activité législative et administrative dans cette matière en fonction des principes fondamentaux qu'inspire le CEDH.

En réalité, bien que trouvant leur expression dans la Convention et seulement pour des effets relativement limités, ces principes ont une portée plus large correspondant à des valeurs générales qu'il est légitime de considérer comme correspondant à l'esprit de cet instrument international et levant, pour cette même raison, gouverner l'élargissement espéré de son contenu.

Tels sont, notamment, les principes de la non discrimination (article 14) qui devrait impliquer, non seulement l'égalité de traitement des étrangers, indépendamment de leur origine, mais encore le caractère exceptionnel des différences de régime entre étrangers et nationaux, fondées sur des raisons objectives et