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7 DE NOVEMBRO DE 1984

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g) Garantie aux étrangers en situation irregulière, en cas d'éloignement, d'un délai suffisant pour obtenir les salaires et autres prestations auxquelles ils ont droit, et pour accomplir leurs obligations.

r) Abolition des limitations au droit de déplacement et de choix de la résidence de la part des réfugiés.

s) Elimination des limitations à la liberté d'emploi des réfugiés, tant en ce qui concerne l'absence d'imposition indirecte de certains travaux mineurs, que dans la faculté de choisir leur emploi ou leur profession, en général.

0 Attribution du droit de séjour (et élimination corrélative de limites quant au logement et au regroupement familial) aux travailleurs saisonniers dont l'occupation sucessive de leur emploi pendant une période adéquate manifeste la permanentisation.

C) L'éJoionement

a) Abolition de purs éloingements de fait, des formes non reconnues d'éloignement, ainsi que de l'application de mesures d'éloignement détournées de leurs buts propres.

b) Application conséquente de l'expulsion à l'em-semble des hypothèses d'éloignement postérieur à l'entrée.

c) Attribution de «mesure exceptionnelle» à l'expulsion, en considération de la gravité de ses effets (parfois plus durs que ceux des mesures privatives de liberté — comme l'a bien souligné l'avocat général Mayras dans l'affaire Bonsignore —67/74— devant la CJCE.

d) Adoption de la procédure judiciaire pour l'expulsion. Certains contestent cette idée, argumentant que l'expulsion est une mesure de police et que la décision de tels cas par des juges pourrait devenir trop répressive, comme conséquence automatique de la pratique de certains crimes (R. Pacquet, Les Travailleurs étrangers et le Droit International, Actes du Coll. Clermont Ferrand, 1978, p. 424). Mais la décision juridictionnelle est celle qui assure le mieux l'impartialité et la pondération due aux intérêts de l'État et de l'individu, y compris celle du juste poirs que, dans la matière, mérite le fait d'une condamnation pénale.

e) Respect du principe de l'examen individuel, en exclusant non seulement l'expulsion collective mais aussi celle basée sur des raisons d'ordre générique (dissuasion, application automatique d'un précédant).

f) Exclusion de l'expulsion automatique des familiers de l'expulsé.

g) Acceptation des critères définis, par la CJCE, en application de la Dir. 64/221 de la CEE, pour la délimitation objective du concept d'ordre public en matière d'expulsion.

h) Considération, comme obstacles possibles à l'expulsion, de facteurs tels que l'âge et l'état de santé de l'étranger, la durée de son séjour et d'autres liens à l'État en cause, aussi bien que le risque l'être l'objet de persécutions pour des raizons politiques, raciales ou religieuses ou de traitements inhumains ou dégradants au pays de destination.

0 Généralisation de la nature judiciaire de la procédure d'extradition, ou de l'intégration, dans celle-ci, d'une phase juridictionnelle.

f) Attribution, à la demande d'asile, d'effet suspensif de l'extradition.

/) Exclusion de l'extradition si:

— il y a risque de condamnation ou d'éxecution de la peine de mort (en corrélation avec les valeurs qu'a inspirées le Protocole 6 à la CEDH);

— dans l'État requérant, c'est un tribunal spécial qui a condamné ou qui est compétent pour juger l'étranger;

— l'étranger a été condamné par défaut, n'étant pas garanti de son droit de recourrir de cette décision ou de demander un nouveau jugement;

— elle peut causer de graves dommages à l'étranger, dûs à son fige et/ou à son état de santé;

— dans l'État requérant, la procédure pénale n'assure pas les droits et moyens de défense par la CEDH (application émargie de la REC. 950/82 de l'Assemb. Parlem. du CE);

— l'étranger court le risque d'être, dans l'État requérant, soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou d'être persécuté pour des raisons raciales, politiques, religieuses ou d'opinion, (en donnant suite aux Résol. du CM (80) 7 et (80) 9, du 27 juin 1980.

m) Classification plus rigoureuses des causes de rapatriement de mineurs ou pour des raisons d'assistance sociale ou médicale, en éliminant les clauses générales de recours aux critères d'intérêt de l'État.

n) Attribuition aux tribunaux du pouvoir d'ordonner la détention ou l'internement en vue de l'éloigne-ment.

o) Fixation de délais maximums pour ces mesures, et leur exécution en dehors des établissements pénitentiaires.

D) Garantías da détonas et de contrôla D.l) Garanties de défense

a) Application de la procédure judiciaire — ou, du moins, d'une phase judiciaire— aux cas d'éloignement postérieur à l'entrée, notamment à ceux où cette mesure affecte un droit au séjour.

b) Juridification des procédures administratives relatives à l'entrée, au séjour et à l'eloignement des étrangers, les faisant coiffer par des actes juridiques susceptibles de contrôle.

c) Adoption, dans les procédures en question, des garanties de défense recommendées pour l'emsemble des procédures administratives par la Résolution (77) 31, du 28 sept. 1977, du Comité de Ministres du Conseil de l'Europe (droit d'être entendu; d'accès aux pièces de la procédure; de se faire assister et représenter; d'être informé des motifs de l'acte et des voies et délais de recours possible). Ce type de garanties est, d'ailleurs, consacré par la Directive 64/221 de la CEE, interprétée, par la Cours de Justice des Corn. Eur., comme étant une manifestation de principes définis spécifiques assurées par cette Directive et par la jurisprudence de la CJCE (droit de se faire assister d'un interprète; de se voir accorder un délai raisonnable pour exécuter les décisions). Il s'agit, d'ailleurs d'amplifier le champ d'application de régime déjà préconisé, au sein du Conseil de l'Europe, pour certaines procédures particulières [spéc. celle de l'extradition— Résol. CM (80) 7, du 27 juin 1980, et de l'asile —Résol. CM (81) 16, du 5 nov. 19811.