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II SÉRIE — NÚMERO 12

non arbitraires —, de la liberté et sécurité (article 5), de la proportionalité (articles 8 à 11), de la nature impartiale des procédures, permettant la défense des visés (article 6), ce qui inclut le droit de se faire représenter et assister, et, si nécessaire, de recourir à un interprète, du respect de la vie privée et familiale (articles 8 et 12), de l'exclusion de traitements inhumains ou dégradants (article 3), de la disponibilité d'un recours effectif contre la violation de quelqu'une de ces valeurs.

Et tout cela en attribuant à l'encadrement juridique de ces valeurs la nature de véritables droits, et non de simples situations de tolérence ou de concession — quoique, naturellement, des droits de contenu et de force graduellement différents, selon qu'ils concernent rentrée, le séjour ou rétablissement des étrangers.

A cet objet correspond, du point de vue technique, un effort dans le sens de la réduction et de la classification aussi nette que possible, des pouvoirs discrétionnaires et des clauses générales encore si présents dans tous les aspects du régime examiné.

Et, dans la mesure où de telles situations subsistent, il s'impose de faire suivre, par les États, les recommandations contenues dans la Résolution du Con. Min. (80) 2, du 11 mars 1980 sur «l'exercice des pouvoirs discrétionnaires par les autorités administratives», en particulier en ce qui concerne le respect des principes de l'exercise conforme au but, de l'objectivité et de l'impartialité (qui impliquent l'obligation de tenir compte de tous les facteurs appropriés ou concernés pour les cas d'espèce, et seulement de ceux-ci), de l'égalité devant la loi, de la proportionnalité, du délai raisonable pour décider de l'application ferme des directives, en tenant compte de la régie de l'examen individuel de chaque cas (u, 1 à 6). Enonçons synthétiquement, en accord avec ces principes, quelques suggestions concrètes — en soulignant que, du point de vue de l'efficacité, il sera peut-être plus utile et plus réaliste de donner la priorité, chronologiquement, aux règles relatives aux garanties de défense et de contrôle.

2. Ennoncé des suggestions A) L'entrée

a) Consécration, comme principe, du droit d'entrée, assignant aux cas de refus la nature d'exceptions. 6) Classification des cas de refus de passeport.

c) Abolition progressive des visas; en attendant, élimination des discriminations dans leur exigence et leur concession, surtout en fonction de facteurs politiques et du territoire d'origine.

d) Cessation des disparités de régime basées sur le sexe.

e) Classification des motifs de refus d'entrée, selon des critères objectifs et adéquats.

f) Objectivité dans (a définition et dans l'application des conditions d'entrée relatives aux moyens de subsistence.

g) Reconnaissance du droit au regroupement du noyau de la famille de l'étranger, et, en particulier: élimination, à ce propos, de différences de régime liées au sexe; admissibilité du regroupement partiel; réduction des périodes d'attente trop longues; corrélation

de l'âge maximum des fils avec leur indépendance envers les parents; élimination des obstacles à l'accès à l'emploi des familiers regroupés; objectivité dans la fixation et l'appréciation des conditions relatives aus moyens de subsistance et au logement.

h) Consécration et réglementation, au niveau des instances juridiques nationales, du droit d'asile, apprécié selon les critères déjà recommandes par la Resol. Con. Min. (81) 16, du 5 novembre 1981.

0 Admission, comme motif du droit d'asile, de celui de la soumission à des tortures ou d'autres traitements inhumains ou dégradants (même au cours d'une procédure pénale), et indépendemment du fait de la persécution pour des motifs de race, de religion ou d'opinions politiques.

/) Extension du droit d'asile aux familiers.

B) Le séjour

a) Elimination des obstacles à la liberté de circulation et au choix de la résidence.

b) Admissibilité exceptionnelle de restrictions à cette liberté, mais seulement pour des raisons de sécurité nationale, et non pas économiques.

c) Consécration du droit de séjour, susceptible de limitations ou conditions graduellement moins larges, en fonction de sa durée.

d) Classification des motifs de refus des permis de séjour et de travail et de leur renouvellement, aussi bien que de leur retrait.

e) Définition du caractère exceptionnel du refus de renouvellement de ces permis.

f) Prohibition de la révocation pure et simple des dits permis, pendant la période pour laquelle ils ont été concédés.

g) Passage progressif des permis plus courts aux plus longs.

h) Attribution du droit d'établissement après une période de séjour non disproportionnée et sans sujétion à des conditions d'intégration affectant la spécificité sociale et culturelle de l'étranger.

i) Garantie du droit au retour après la sortie, pour des périodes adéquates, pour des raisons de santé, de visite à la famille, de vacances, de service militaire.

j) Corrélation entre la durée des permis de séjour et de travail.

0 Absence de restrictions, dans les permis de travail, à la liberté de résidence et de contrat et de choix l'emploi.

m) Refus de retenir le motif de la parte invoîuntaire de l'emploi, comme étant de nature à entrîner l'éloig-nement.

n) Garantie, dans le cas de m), au travailleur étranger, d'une période d'attente, pour retrouver ou récupérer l'emploi, au moins égale à celle de l'allocation de chômage ou de la durée du recours intenté contre le licenciement.

o) Refus du caractère de motifs d'eloignement, en tant que tels, du fait de passage à la retraite, ou à l'incapacité en raison de maladie ou accident, subis au pays de séjour.

p) Admissibilité de la légalisation des étrangers en situation irregulière, en tenant juste compte de la durée de leur séjour et du degré d'intégration effective dans l'État de résidence.