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II SÉRIE — NÚMERO 84

Les prestations variables, qui font l'objet de paiements échelonnés dans le temps et d'importance variable en fonction des sommes effectivement dépensées.

Ces diverses prestations sont énumérées en additif. ARTICLE 2

Le montant annuel des prestations fixes et variables est arrêté conjointement au début de chaque année pour l'année suivante. L'établissement de ce budget prévisionnel se fait en principe en février à l'occasion d'une réunion de la Commission luso-française.

En cours d'exercice, la Partie française peut, en accord avec la Partie portugaise, réviser l'évaluation initiale du montant de certaines prestations ou fournitures, notamment pour tenir compte d'une éventuelle évolution des conditions économiques au Portugal.

ARTICLE 3

La Partie française fait procéder par les services spécialisés aux engagements comptables et à la mise en place, auprès de la Direction-générale du Trésor portugais avant le 1" mars de l'exercice considéré, de la totalité des fonds figurant au budget prévisionnel au titre des prestations fixes.

ARTICLE 4

En début d'exercise, la Partie française fait procéder par les services spécialisés à l'engagement et à la mise en place auprès de la Direction-générale du Trésor portugais d'une provision permettant de couvir la moitié des dépenses prévues pour l'année entière au titre des prestations variables.

À la fin de chaque trimestre, la Partie portugaise fait parvenir à la Partie française la facture administrative, le relevé des dépenses et les pièces justificatives relatives aux paiements effectués pendant cette période.

Au vu de ces documents, la Partie française fait procéder comme ci-dessus à la mise en place, en tant que de besoin, des sommes complétant la provision initiale.

Au début de l'année suivante, la Partie portugaise fait parvenir à la Partie française le bilan des paiements effectués au cours de l'année écoulée. Après approbation par la Partie française, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées à la date du 31 décembre de l'année précédente.

TITRE II Dépenses d'investissements ARTICLE 5

Les dépenses d'investissement considérées sont celles qui correspondent soit à des constructions nouvelles, soit à de grosses réparations intéressant les installations visées à l'article 7, 1, du présent Accord, lorsque ces operations sont faites à l'initiative de la Partie française et pour répondre aux besoins exclusifs de la République française.

ARTICLE 6

La Partie française fait parvenir à fa Partie portugaise la liste des travaux demandés avec leurs spécifications techniques. Cette dernière fait établir les avant-projets sommaires des travaux à effectuer et des contrats à passer, complétés d'une évaluation des dépenses et d'un échéancier des paiements.

Après approbation de ces documents, la Partie française fait procéder aux engagements comptables correspondants.

La Partie portugaise lance les appels d'offre, et procède à la désignation des titulaires de marchés.

Après avoir recuelli l'accord le la Partie française, la Partie portugaise signe les contrats et en adresse un exemplaire à la Partie française.

Les dépenses correspondantes donnent lieu à la mise en place, par les soins de la Partie française, de provisions destinées à permettre à la Partie portugaise de régler sans retard les créanciers.

ARTICLE 7

Le relevé des paiements du trimestre écoulé, l'envoi des pièces justificatives et la mise en place de fonds complétant les provisions font l'objet des mêmes procédures que celles décrites à l'article 4 ci-dessus.

De la même façon, au début de chaque année, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

TITRE III Dispositions communes

ARTICLE 8

Les sommes à recevoir par la République portugaise au titre du présent Accord sont réglées par chèques libellés en escudos et établis à l'ordre du directeur--générale du Trésor.

ARTICLE 9

À l'expiration du présent Accord, il est procédé à l'apurement des comptes et au règlement du solde des opérations financières.

ADDITIF A L'ANNEXE 3 Définition des prestations

I — Prestations fixes

Les prestations fixes comprennent:

Les charges administratives liées au fonctionnement de la Comission luso-française;

La mise à disposition de la République française de certains terrains, immeubles ou installations n'appartenant à la République portugaise.

En outre, et bien qu'il ne s'agisse pas, stricto sensu, d'une dépense de fonctionnement, la contribution française au fonds dit de réintégration destiné à renouveler les principaux équipements de la centrale hydro-eléc-trique de Flores est assimilée à la contrepartie d'une