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3 MAIO DE 1985

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ARTICLE 17

1 — La République française charge le Ministre de la défense de l'application du présent Accord.

La République portugaise charge le Ministre de la défense nationale de l'application du présent Accord.

2 — Il est créé une commission mixte, la Commission luso-française, chargée de la mise en oeuvre du présent Accord. Elle se réunit en tant que de besoin.

Chacune des Parties désigne le président de sa délégation.

ARTICLE 18

Les annexes 1 à 4 au présent Accord et leurs additifs en font partie intégrante.

ARTICLE 19

1 — Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aurait pas été réglé par la voie diplomatique pourra être soumis, par requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral.

2 — Chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage; les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans le délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un État tiers.

3 — Dans le cas où l'une des Parties n'aura pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie pourra demander au Secrétariat-général de la Cour permanent d'arbitrage de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l'une ou de l'autre Partie, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

4 — Le tribunal fixera lui-même ses règles de procédure. La décision du tribunal sera définitive et exécutoire de plein droit.

ARTICLE 20

1 — Le présent Accord est conclu pour une période de 12 ans à compter de son entrée en viguer.

2 — Chacune des Parties peut, à tout moment, demander une consultation à l'autre en vue d'apporter au présent Accord ou à ses annexes tout amendement, de forme ou de fond, qui paraîtrait désirable.

La consultation entre les représentants des Parties devra commencer dans um délai de 60 jours à compter de la date de la demande.

ARTICLE 21

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange des instruments de ratification que aura lieu à Paris le plus tôt possible. Il prendra effet à compter du 18 mars 1984.

Fait à Lisbonne, le 3 avril 1984, en double exemplaire, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française, Jacques Chazelle, Ambassadeur de France au Portugal. — Pour la République portugaise, Jaime Cama, Ministre des affaires étrangères du Portugal.

ANNEXE 1

Installations Immobilières, terrains et aménagements d'infrastructure

ARTICLE 1

Les installations de caractère immobilier, les terrains et les aménagements d'infrastructure mis à la disposition de la République française se répartissent en quatre catégories:

a) Installations existantes et terrains acquis par la République portugaise pour mise à la disposition de la République française, mentionnés à l'article 2, 1, du présent Accord;

b) Installations et aménagements d'infrastructure qui, tout en ayant été réalisés à la demande de la République française, étaient en même temps utiles au développement de l'économie locale ou à la satisfaction de besoins locaux, mentionnés à l'article 7, 2, du présent Accord, et ci-après dénommés «installations d'intérêt commun»;

c) Installations et aménagements d'infrastructure réalisés pour les besoins exclusifs de la République française, mentionnés à l'article 7, 1, du présent Accord;

d) Biens immobiliers loués directement par la République française à des particuliers.

Ces installations, terrains et aménagements d'infrastructure sont énumérés en additif à la présente annexe.

ARTICLE 2

Les installations et terrains visés à l'article 2, 1, du présent Accord et qui sont à ce titre laissés à la disposition de la République française donnent lieu au paiement de loyers dans les conditions suivantes:

a) À Santa Maria:

Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour toutes les instalations et terrains énumérés en additif, paragraphe 1, 1;

b) À Flores:

Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour:

L'ensemble des terrains énumérés en additif, paragraphe 1, 2;

La pièce du bâtiment de la tour de contrôle et le local du bâtiment de l'Aérodrome qui sont affectés à la station française de mesures;

Aucun loyer n'est perçu pour l'immeuble sis au n° 15 de la rue Senador André de Freitas.

ARTICLE 3

1 — La République française prend à sa charge ]'entretien des installations énumérées aux paragraphes 1 et 3 de l'additif.