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3 MAIO DE 1985

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4 — Les conditions financières sont fixées à l'annexe 1, les procédures de paiement à l'annexe 3.

ARTICLE 3

1 — Les aéronefs utilisés par la République française pour l'observation et la mesure des tirs effectués au caurs des essais peuvent faire escale et stationner sur l'Aéroport de Santa Maria.

2 — Les aéronefs utilisés par la République française pour assurer les liaisons logistiques et le transport de passagers et de matériels peuvent faire escale et stationner dans les mêmes conditions sur l'Aéroport de Santa Maria et l'Aérodrome de Flores.

3 — En cas de besoin, ces deux catégories d'aéronefs peuvent faire escale et stationner sur les autres aéroports et aérodromes des îles des Açores en mesure de les recevoir.

4 — Le chef du détachement à Santa Maria est accrédité auprès du Centre de contrôle Aéronautique pour toutes les questions de gestion d'espace aérien; la réservation d'espace dans la région d'information de vol de Santa Maria à l'occasion des essais est l'un des services essentiels fournis par la République portugaise.

ARTICLE 4

1 — Les navires utilisés par la République française dans le cadre des essais peuvent mouiller et se ravitailler, d'une manière courante et sans demande préalable par la voie diplomatique, dans les ports de Horta (Faial) et de Ponta Delgada (São Miguel).

2 — Ils peuvent effectuer toutes mesures et observations correspondant à leurs missions dans les eaux territoriales portugaises situées autour de l'archipel des Açores.

ARTICLE 5

1 — La République française peut utiliser pour ses communication les moyens de télécommunications portugais, tant à l'intérieur des îles des Açores que vers le Portugal continental et vers la France. Dans tous les cas le matériel cryptographique qui sera utilisé reste à la charge de la République française.

2 — La République française peut installer dans les îles des Açores des moyens de télécommunications, de radiorepérage et de télémesure, aux conditions établies dans l'article 2.

3 — La République française dispose de liaisons radio-électriques haute fréquence directes entre les locaux techniques installés dans les îles des Açores et la France. Ces liaisons pourront être remplacées par d'autres moyens de télécommunications.

4 — Les conditions d'utilisation des fréquences radio--électriques nécessaires au fonctionnement des moyens techniques mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, aussi biens que la procédure à suivre pour la demande et l'assignation de ces fréquences font l'objet de l'annexe 2.

ARTICLE 6

1 — Toutes les installations démontables et tous les éléments considérés comme des biens meubles mis en place pour l'équipement des installations mentionnées dans le présent Accord, ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à leur

fonctionnement restent la propriété de la République française.

2 — La République française peut, à tout moment, pendant la durée du présent Accord, ainsi que pendant les 18 mois suivant l'expiration de celuici, faire sortir librement du territoire portugais tous les biens mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3 — Les problèmes résultant du transfert des installations, équipements, matériels et approvisionnements visés ci-dessus sont réglés par accord entre les Parties.

4 — Dans le cas aù la République française désirerait procéder sur place à la vente de ces biens, elle pourrait en faire la demande à la République portugaise. Si la vente est autorisée, il y sera procédé dans les conditions établies d'un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 7

1 — Les installations et réalisations de caractère immobillier qui ont été construites ou qui seront construites aux frais exclusifs de la République française et pour ses besons exclusifs sont ou seront la propriété de la République portugaise. La République française assure la charge de l'entretien de ces installations et réalisations.

2 — Les installations et réalisations créées ou à créer à la demande de la République française mais égalment utiles à l'économie ou à la satisfaction des besoins locaux sont ou seront la propriété de la République portugaise, qui en assure l'entretien.'

3 — La République française a, de plein droit et à titre gratuit, la libre jouissance des installations et réalisations de caractère immobilier propriété de la République portugaise mentionnées ci-dessus. Elle ne paye aucun impôt et taxe de quelque nature que ce soit pour l'ensemble des biens immobiliers qu'elle occupe à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 8

1 — En contrepartie des facilités qui lui sont accordées par le présent Accord, la République française verse à la République portugaise chaque année, une aide d'un montant global de cinq cent millions d'escudos aux conditions économiques au 31 décembre 1983 et indexée sur l'indice national de la construction au Portugal.

2 — Trois cent millions d'escudos sont destinés au développement économique de la Région autonome des Açores. Les conditions de cette aide font l'objet de l'annexe 4.

Les Parties pourront coopérer à des projets au niveau régional dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.

3 — Deux cent millions d'escudos sont destinés au financement de l'acquisition de matériels français par les Forces armées portugaises. Les modalités en seront précisées par des accords ultérieurs entre les autorités mentionnées à l'article 17, 1, du présent Accord.

Les Parties veillent également à l'établissement d'une coopération étroite en matière d'industries de défense dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.

ARTICLE 9

1 — Les fournitures livrées, les travaux ou les prestations de services effectués à la demande et pour le