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II SÉRIE — NÚMERO 84

compte de la République française sont considérés comme des fournitures, travaux ou prestations de services au bénéfice de la République portugaise.

2 — Les constructions et réalisations nouvelles, ainsi que les grosses réparations demandées par la République française, font l'objet de devis et projets de contrats préparés par les soins de la République portugaise, lesquels doivent recevoir l'approbation de la République française.

3 — Une fois cette approbation obtenue, la République portugaise fait établir les contrats définitifs et les conclut pour le compte de la République française conformément aux conditions et spécifications techniques définies par cette dernière; elle s'assure ensuite de la bonne exécution des contrats et procède à leur règlement. La République portugaise s'acquitte de cette mission à titre gracieux.

4 — La République française peut faire procéder à des inspections techniques au cours des travaux, ainsi qu'au moment de la livraison des fournitures.

5 — La procédure de paiement par la République française des dépenses effectuées sur sa demande par la République portugaise fait l'object de dispositions définies à l'annexe 3.

ARTICLE 10

La République portugaise garantit la sécurité extérieure des installations et des terrains mis à la disposition de la République française, ainsi que, sur demande, la sécurité sur le territoire portugais du transport des informations protégées. Si des mesures spéciales deviennent nécessaires, les dépenses correspondantes sont à la charge de la République française.

ARTICLE 11

1 — La République française emploie du personnel de recrutement local; elle en fixe l'effectif et les qualifications en fonction de ses besoins du moment.

2 — Les conditions d'embauché, de rémunération et d'emploi de ce personnel sont régies par les lois portugaises, en tenant compte des despositions du présent Accord.

3 — Le chef de l'antenne du Centre d'essais des landes à Lisbonne conclut avec le personnel portugais les contrats de travail au nom de la République française.

4 — La Commission luso-française visée à l'article 17, 2, peut, en tant que de besoin, arrêter les dispositions rendues nécessaires pour l'application du présent article.

ARTICLE 12

1 — Les formalities d'entrée au Portugal et les conditions de circulation à l'intérieur le l'ensemble du territoire portugais sont limitées au minimum indispensable pour les personnels permanents ou de passage envoyés par la République française pour les bessoins des essais, ainsi que pour leurs familles.

2 — Le République portugaise se réserve le droit de ne pas accorder ces facilités aux ressortissants d'États tiers.

ARTICLE 13

1 — La République portugaise prend toutes mesures pour faciliter l'admission sur le territoire portugais, en

exonération de tous droits et taxes, de tous les objets et matériels, y compris les véhicules automobiles, utilisés par la République française pour servir à l'équipement des installations d'observation, de mesure, de localisation et de transmission, ainsi que les objets et matériels utilisés pour les besoins d'intérêt général des personnels permanents ou de passage.

2 — Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux matériels utilisés pour la réparation ou comme pièces de rechange des aéronefs et navires mentionnés aux articles 3 et 4, ainsi qu'aux objets, y compris les véhicules personnels, importés temporairement en territoire portugais par le personnel employé par la République française pour les besoins des essais.

3 — Toutefois, ces objets ne pourront être aliénés sous une forme quelconque sur le territoire portugais que dans des conditions agrées par la République portugaise.

4 — Les personnels français mis en place aux Açores par la République française ne sont pas considérés comme résidents ou domicilliés sur le territoire portugais et ne sont de ce fait soumis ni au paiment des taxes et impôts directs, ni aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.

5 — Les équipages des aéronefs et des navires français qui assurent les liaisons logistiques entre la France, le Portugal continental et les Açores, ainsi que tout autre personnel se déplaçant en mission de service en application du présent Accord, ne sont pas soumis aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.

6 — Les personnels français de l'antenne du Centre d'essais des landes à Lisbonne bénéficient des mêmes dispositions.

7 — Les personnels mentionnés au présent article ne sont pas exemptés du paiment des impôts indirects sur les biens et services acquis en territoire portugais.

8 — Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels portugais employés sur place par la République française.

ARTICLE 14

Dans toute la mesure du possible, les personnels mis en place par la République française ont recours au marché local pour leur approvisionnement.

ARTICLE 15

Les personnels employés par la République française, ainsi que leurs familles, bénéficient des services hospitaliers et médicaux, créés à leur intention ou déjà existants, dans des conditions qui sont fixées par des accords particuliers.

ARTICLE 16

1 — Les dépenses correspondants au règlement des diverses prestations que la République portugaise fournit à la République française sont évaluées annuellement lors de l'élaboration du budget de fonctionnement de l'année suivant par la Commission luso-française visée à l'article 17.

2 — Les modalités d'élaboration et d'exécution de ce budget sont précisées en annexe 3.