O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

3 MAIO DE 1985

2749

4 — Biens immobiliers loués directament à des particuliers:

4.1—À Santa Maria:

2 terrains sur lesquels sont implantés des antennes radio;

4.2 —À Flores: Magasin situé à rua do Porto, à Santa Cruz.

ANNEXE N.° 2

Conditions d'utilisation des fréquences radk>-é le triques et procédure à suivre pour l'assignation de fréquences aux stations françaises des Açores

ARTICLE 1

Les autorités françaises peuvent utiliser des fréquences radio-électriques dans les îles des Açores pour le fonctionnement des moyens techniques qu'elles sont autorisées à y installer.

ARTICLE 2 L'utilisation de ces fréquences est limitée:

1) Aux liaisons destinées à joindre des points non desservis par le réseau public des télécommunications portugaises (CTT);

2) À assurer, en cas de nécessité, la redondance des circuits loués aux CTT;

3) Aux autres services de radiocommunications qui ne peuvent, de par leur spécificité, être assurés par les moyens civils et militaires de l'archipel.

ARTICLE 3

1 — Les fréquences assignées aux stations françaises des Açores sont considérées, à tout fins utiles, comme des fréquences portugaises.

2 — Les autorités françaises jouissent des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que les autorités militaires portugaises dans l'emploi de ces fréquences.

ARTICLE 4

Toute demande des autorités françaises relative à l'assignation de fréquence ou à la modification des caractéristiques de fréquences déjà en service est adressée à l'Êtat-major-général des forces armées du Portugal (EMGFA) par le canal de la Commission luso-française.

ARTICLE 5

1 — Chaque demande de nouvelles fréquences doit inclure, en dehors des fréquences soumises à coordination, les caractéristiques définies à l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications.

2 — Cette demande doit indiquer si les autorités françaises désirent ou non que ces fréquences bénéficient de la protection internationale, civile ou militaire.

ARTICLE 6

1 — L'EMGFA examine la compatibilité radio-eléc-trique des fréquences demandées avec celles utilisées par les stations portugaises et la conformité de leurs caractéristiques avec les dispositions nationales en vigueur.

2 — Si les conclusions sont favorables, l'EMGFA procède à l'enregistrement national des fréquences et, au cas où la protection internationale lui a été demandée, il prend les mesures nécessaires pour leur notification à l'IFRB et ou à l'ARFA.

3 — Si les conclusions sont défavorables, les autorités françaises peuvent soumettre à coordination de nouvelles fréquences ou bien l'EMGFA, s'il l'estime nécessaire, en propose d'autres équivalentes en remplacement.

ARTICLE 7

Les fréquences assignées bénéficient de la protection nationale, et éventuellement internationale, conformément aux règlements en vigueur. Cette protection cesse à l'expiration du présent Accord ou lorsque la Partie française fait savoir que telle fréquence est devenue inutile.

ARTICLE 8

Il revient à l'EMGFA de proposer le remplacement de fréquences assignées, ou la modification d'une ou plusieurs de leurs caractéristiques, si de tels changements présentent des avantages pour les radiocommunications portugaises dans leur ensemble, ou s'ils sont rendus obligatoires par les accords internationaux auxquels le Portugal aura adhéré.

ARTICLE 9

En tant que de besoin, l'EMGFA prend l'initiative de formuler toute demande ou de communiquer toute anomalie concernant les services français de radiocommunication installés aux Açores, pour la résolution des problèmes intéressant la bonne gestion du spectre radio-électrique.

ARTICLE 10

1 — Toute plainte des autorités françaises relative à des brouillages préjudiciables aux fréquences bénéficiant de la protection prévue à l'article 7 ci-dessus est transmise à l'EMGFA par le canal de la Commission luso-française.

2 — Chaque plainte sur les brouillages préjudiciables doit, autant que possible, être formulé dans les formes prévues par l'appendice 23 au Règlement des Radiocommunications.

3 — En cas de brouillage nécessitant une intervention immédiate, les autorités françaises peuvent exceptionnellement s'adresser directement à l'EMGFA ou aux CTT.

ANNEXE 3

Procédures d'engagement et de règlement dès dépenses

TITRE I Dépenses de fonctionnement ARTICLE 1

Les prestations qui sont fournies par la République portugaise à la République française sur demande de celle-ci se classent en deux catégories:

Les prestations fixes, qui font l'objet d'un paiement unique en début d'année;