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9 DE SETEMBRO DE 1988

1933

le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

CHAPITRE III Membres

Article 4 Conditions d'admission

Sont admis à devenir Membres du Fonds:

a) Tous les États Membres de l'Organisation des Nations unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; et

6) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.

Article 5 Membres

Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont:

a) Les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54;

b) Les États qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56;

c) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4, b), qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54;

d) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4, b), qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56.

Article 6 Limites de la responsabilité

Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.

CHAPITRE IV

Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds

Article 7

Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec de Fonds

1 — Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux

de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux, soit des stocks nationaux coordonnés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'accord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

2 — Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs participants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélèvement sont admis à s'associer avec le Fonds.

3 — Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.

4 — Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.

5 — Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibilité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.

6 — L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisation internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.

7 — Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'association le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.

8 — Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.

9 — Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éventuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes internationaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.

CHAPITRE V Capital et autres ressources

Article 8 Unité de compte et monnaies

1 — L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.