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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

prennent, si possible avant le 1 janvier 1986, les dispositions nécessaires en vue d'appliquer leurs procédures relatives à la délivrance des visas et à l'admission sur leur territoire en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des cinq États contre l'immigration illégale et les activités qui pourraient porter atteinte à la sécurité.

Article 8

En vue de l'allégement des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes existant entre les législations des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, les Parties s'engagent à lutter énergiquement sur leur territoire contre le trafic illicite de stupéfiants et à coordonner efficacement leurs actions dans ce domaine.

Article 9

Les Parties renforcent la coopération entre leurs autorités douanières et de police, notamment dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d'armes, contre l'entrée et le séjour irréguliers de personnes et contre la fraude fiscale et douanière et la contrebande. À cette fin, et dans le respect de leurs législations internes, les Parties s'efforcent d'améliorer l'échange d'informations et de le renforcer en ce qui concerne les renseignements susceptibles de présenter un intérêt pour les autres Parties dans la lutte contre la criminalité.

Les Parties renforcent dans le cadre de leurs législations nationales l'assistance mutuelle contre les mouvements irréguliers de capitaux.

Article 10

En vue d'assurer la coopération prévue dans les articles 6, 7, 8 et 9, des réunions entre les autorités compétentes des Parties auront lieu à intervalles réguliers.

Article 11

Dans le domaine du transport transfrontalier de marchandises par routes, les Parties renoncent, à partir du 1 juillet 1985, à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants:

Le contrôle des temps de conduite et de repos (règlement CEE n° 543/69 du Conseil en date du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et AETR);

Le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires; cette disposition n'empêche pas l'introduction de systèmes de pesage automatiques en vue d'un contrôle de poids par sondage;

Les contrôles relatifs à l'état technique des véhicules.

Des dispositions seront prises en vue d'éviter les doubles contrôles à l'intérieur du territoire des Parties.

Article 12

À partir du 1 juillet 1985, le contrôle des documents justifiant l'exécution des transports effectues sans autorisation ou placés hors contingent en application des dispositions communautaires ou bilatérales est remplacé aux frontières communes par un contrôle par sondage. Les véhicules exécutant des transports relevant de ces régimes se signalent au passage de la frontière par l'apposition d'un symbole optique. Les autorités compétentes des Parties déterminent d'un commun accord les caractéristiques techniques de ce symbole optique.

Article 13

Les Parties s'efforcent d'harmoniser avant le 1 janvier 1986 les régimes d'autorisation de transport routier professionnel en vigueur entre elles pour la circulation transfrontalière, en ayant pour objectif la simplification, l'allégement et la possibilité de substituer aux «autorisations au voyage» des «autorisations à temps» avec contrôle visuel au passage des frontières communes.

Les modalités de transformation des autorisations au voyage en autorisations à temps seront convenues bilatéralement, en tenant compte des besoins de transport routier des différents pays concernés.

Article 14

Les Parties recherchent des solutions permettant de réduire aux frontières communes les temps d'attente des transports ferroviaires dus à l'exécution des formalités aux frontières.

Article 15

Les Parties recommandent à leurs sociétés ferroviaires respectives:

D'adapter les procédures techniques afin de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes;

De mettre tout en oeuvre pour appliquer à certains transports de marchandises par chemin de fer à définir par les sociétés ferroviaires, un système particulier d'acheminement permettant le franchissement rapide des frontières communes sans arrêts notables (trains de marchandises à temps d'arrêt raccourcis aux frontières).

Article 16

Les Parties procèdent à l'harmonisation des heures et dates d'ouverture des postes de douane en trafic fluvial aux frontières communes.

TITRE II Mesures applicables a long terme

Article 17

En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières