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11 DE JULHO DE 1992

1008-(77)

française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés «les Parties»:

Conscients que l'union sans cesse plus étroite des peuples des États membres des Communautés européennes doit trouver son expression dans le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et dans la libre circulation des marchandises et des services;

Soucieux d'affermir la solidarité entre leurs peuples en levant les obstacles à la libre circulation aux frontières communes entre les États de l'Union économique Benelux, la République fédérale d'Allemagne et la République française;

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d'assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services;

Animés de la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des ressortissants des États membres des Communautés européennes et d'y faciliter la circulation des marchandises et des services;

Considérant que l'application du présent Accord peut exiger des mesures législatives qui devront être soumises aux Parlements nationaux en fonction des constitutions des États signataires;

Vu la déclaration du Conseil européen de Fontainebleau des 25-26 juin 1984 relative à la suppression aux frontières intérieures des formalités de police et de douane pour la circulation des personnes et des marchandises;

Vu l'Accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République fédérale d'Allemagne et la République française;

Vu les conclusions adoptées le 31 mai 1984 à l'issue de la réunion à Neustadt/Aisch des Ministres des Transports des États du Benelux et de la République fédérale d'Allemagne;

Vu le mémorandum des Gouvernements de l'Union économique Benelux du 12 décembre 1984 remis aux Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française,

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Mesures applicables à court terme

-Article 1

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord et jusqu'à la suppression totale de tous les contrôles, les formalités aux frontières communes entre les États de l'Union économique Benelux, la République fédérale d'Allemagne et la République française se dérouleront, pour les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douanes exercent, à partir du

15 juin 1985, en règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules de tourisme franchissant la frontière commune à vitesse réduite sans provoquer l'arrêt de ces véhicules.

Toutefois, elles peuvent procéder par sondage à des contrôles plus approfondis. Ceux-ci doivent être réalisés, si possible, sur des emplacements spéciaux de manière à ne pas interrompre la circulation des autres véhicules au passage de la frontière.

Article 3

En vue de faciliter la surveillance visuelle, les ressortissants des États membres des Communautés européennes se présentant à la frontière commune à bord d'un véhicule automobile peuvent apposer sur le pare-brise de ce véhicule un disque vert, d'au moins 8 centimètres de diamètre. Ce disque indique qu'ils sont en règle avec les prescriptions de police des frontières, ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises et respectent la réglementation des changes.

Article 4

Les Parties s'efforcent de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes dû au contrôle des transports professionnels de personnes par route.

Les Parties recherchent des solutions permettant de renoncer, avant le 1 janvier 1986, au contrôle systématique aux frontières communes de la feuille de route et des autorisations de transport pour les transports professionnels de personnes par route.

Article 5

Avant le 1 janvier 1986, des contrôles groupés seront mis en place dans des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, pour autant que cela n'ait pas été réalisé dans la pratique et dans la mesure où les installations le permettent. Ultérieurement il sera examiné s'il est possible d'introduire des points de contrôle groupés à d'autres postes-frontières, compte tenu des conditions locales.

Article 6

Sans préjudice de l'application d'arrangements plus favorables entre les Parties, celles-ci prennent les mesures nécessaires pour faciliter la circulation des ressortissants des États membres des Communautés européennes domiciliés dans les communes situées aux frontières communes, en vue de leur permettre de traverser ces frontières en dehors des points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture des postes de contrôle.

Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages que s'ils ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises autorisées et respectent la réglementation des changes.

Article 7

Les Parties s'efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afins d'éviter les conséquences négatives que peut entraîner l'allégement des contrôles aux frontières communes en matière d'immigration et de sécurité. Elles