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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

Pela República Francesa:

O Ministro do Interior e da Segurança Pública de França, Paul Quiles.

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA RÉADMISSION DE PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

La République Portugaise et la République Française:

Désireuses de simplifier, dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité, la réadmission de personnes qui sont entrées ou qui séjournent irrégulièrement sur leurs territoires;

Considérant la Convention d'Application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, et notamment ses dispositions relatives à la suppression des contrôles aux frontières intérieures;

sont convenues de ce qui suit:

I — Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

1 — Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante, et qui possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La constatation de la nationalité ressort des documents ou des éléments mentionnés à l'article 11.

2 — La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

11 — Réadmission des ressortissants d'États tiers

Article 2

1 — Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un État tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s'est rendu directement sur le territoire de l'autre Partie, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante.

2 — Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d'un

visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d'un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise.

Article 3

L'obligation de réadmission n'existe pas à l'égard:

a) Des ressortissants des États tiers qui ont frontière commune avec le territoire européen de la Partie contractante requérante;

b) Des ressortissants d'États tiers qui, après leur départ de la Partie contractante requise et leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, d'une carte d'identité ou d'un passeport pour étranger ou qui ont été autorisés à séjourner sur le territoire de cette Partie contractante;

c) Des ressortissants d'États tiers qui ont séjourné irrégulièrement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Partie contractante requérante;

d) Des personnes auxquelles la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative ao statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 4

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 5

Les demandes de réadmission prévues à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.

Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.

Ill—Transit aux fins d'éloignement

Article 6

1 — Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.

2 — La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.