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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

5 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à l'application des dispositions de la Convention d'Application dudit accord, signée le 19 juin 1990, et de la Convention de Dublin, du 15 juin 1990, relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés Européennes.

6 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.

Article 15

1 —Les Parties contractantes procéderont annuellement à l'examen du fonctionnement des mécanismes prévus au présent Accord, en se réunissant alternativement sur le territoire de chacune d'entre elles.

2 — Dans ce cadre, les Parties contractantes pourront proposer les modifications qu'elles jugent adéquates à une application plus efficace de l'Accord et à la sauvegarde de leurs intérêts nationaux.

Article 16

1 — Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son

ordre juridique, et dès lors que la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.

2 — Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans, renouvelable pour des périodes identiques et sucessives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.

3 — Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.

4 — Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en portugais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Portugaise: Manuel Dias Loureiro.

Pour la République Française: Paul Quiles.

DIARIO

d» Assembleia da República

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