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16 DE DEZEMBRO DE 1993

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2 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, les autorités centrales, peuvent transmettre à leurs autorités judiciaires des pièces procédurales et autres documents non traduits.

3 — Les autorités judiciaires peuvent solliciter des autorités centrales les traductions considérées indispensables mais acceptent, sans autres formalités, celles qui leur sont transmises par ces autorités.

Article 7

1 —Lorsque la demande est introduite à l'intervention d'une autorité centrale, il ne sera exigé du requérant aucun paiement pour les mesures prises dans l'État requis, à l'exception des frais de repatriement.

2 — Au besoin les frais de repatriement seront avancés par l'État requérant.

3 — Les frais et dépens du procès sont à charge de l'État requis; au Luxembourg les frais entraînés, le cas échéant, par la participation d'un avocat désigné par 1' autorité centrale seront intégralement pris en charge par l'État.

Article 8

1 — Il est créé une comission mixte consultative, composée de représentants du Ministère des Affaires Étrangères et du Ministère de la Justice de chacun des deux États et, en ce qui concerne le Portugal, de représentants du département chargé des affaires relatives aux communautés portugaises.

2 — a) Cette commission est chargée de faciliter l'application de la présente Convention, de proposer toute modification que'elle jugera oportune pour améliorer son efficacité et de contribuer au règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

b) La commission peut aussi examiner d'autres questions ayant trait à la protection de la personne ou des biens des enfants et proposer l'élaboration d'autres conventions qu'elle jugerait utiles.

3 — Cette commission se réunira alternativement et périodiquement au Luxembourg et au Portugal, à l'initiative de l'un ou de l'autre État.

CHAPITRE H Retour immédiat

Article 9

1 —Le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation:

à) D'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement avec une autre, ou à une institution, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement; ou

b) D'une décision judiciaire exécutoire rendue par la juridiction compétente en vertu de l'article 3; ou

c) D'un accord entre les parties concernées et homologué par une autorité judiciaire de l'un des deux États contractants.

2 — Est également considéré comme déplacement illicite le non-retour d'un enfant, si, notamment, la personne

qui a obtenu l'autorisation d'emmener l'enfant ne le restitue pas à l'expiration de la période fixée pour l'exercice du droit de visite.

Article 10

1 —Sont compétents pour statuer sur le retour immédiat:

Au Luxembourg, le président du tribunal

d'arrondissement; Au Portugal, le juge du tribunal de première instance;

dans la juridiction duquel l'enfant se trouve ou est présumé se trouver.

Il statue comme en matière de référé au Luxembourg et comme en matière d'action tutélaire ordinaire au Portugal par une décision exécutoire nonobstant appel.

2 — L'exercice de l'action en retour immédiat de l'enfant n'est pas subordonné à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire dans l'État requis.

Article 11

1 — La demande tendant au retour immédiat doit être accompagnée, s'il y a lieu:

. a) D'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) S'il s'agit d'une décision par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillent;

c) De tout document de nature à établer que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire;

d) De tout document de nature à établir la compétence territoriale de la juridiction ayant rendu la

/ décision invoquée.

2 — A défaut de production de ces documents l'autorité judiciaire de l'État requis peut impartir un délai pour les produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Article 12

1 — Lorsque la demande de retour après déplacement illicite de l'enfant est formulée dans un délai de six mois auprès des autorités centrales ou des autorités judiciaires d'un des États contractants, l'autorité judiciaire saisie doit ordonner son retour immédiat.

2 — Toutefois l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant si la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant établit qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement, n'exerçait pas effectivement le droit de garde sur l'enfant.

3 — Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 13

Lorsque la demande de retour est formulée après l'expiration d'un délai de six mois, l'autorité judiciaire ordonne le retour de l'enfant dans les mêmes conditions, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans