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16 DE DEZEMBRO DE 1993

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Article 23

1 -r- Si la requête est rejetée, un recours peut être porté par le requérant ou le ministère public devant la Cour d'Appel ou le Tribunal da Relação dans le mois de la notification prévue à l'article 21.

2 — La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée en cause.

3 — La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet, au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation, et au Portugal, que d'un recours au Supremo Tribunal de Justiça.

Article 24

Lorsque la décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées comporte plusieurs dispositions, seule rentre dans le champ d'application de la présente Convention la partie de cette décision qui concerne le droit de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.

CHAPITRE IV Droit de visite

Article 25

1 — Une demande tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice du droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale.

2:—Les dispositions d'une décision judiciaire concernant le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les décisions relatives à la garde.

Article 26

L'autorité centrale:

a) Prend ou fait prendre les mesures appropriées pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles qui s'opposent à l'exercice paisible du droit de visite;

b) S'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour que soit organisé ou protégé le droit de visite; cette juridiction peut fixer lés modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite;

c) S'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit, lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision elative à la garde est refusée.

Article 27

Le parent qui n'a pas la garde et qui se trouve dans l'impossibilité d'entrer dans l'État de résidence habituelle de l'enfant peut toujours demander une modification du droit de visite pour tenir compte de cette situation.

CHAPITRE V Dispositions finales

Article 28

1 — La présente Convention remplace la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980, et la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980.

2 — La présente Convention laisse subsister entre les deux États contractants les dispositions de la Convention de La Haye, du 5 de octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente Convention.

Article 29

1—Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2 — Les dispositions relatives au retour immédiat ne s'appliquent qu'aux déplacements illicites intervenus après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux États pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

Fait à Lisbonne le 12 juin 1992, en double exemplaire, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise: Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg:

Marc Fischbach.

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, O TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE 0 GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E 0 GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL .

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Tratado de Extradição entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em Brasília em 7 de Maio de 1991, cuja versão autêntica segue em anexo.

Aprovada em 4 de Novembro de 1993.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.