O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

596

II SÉRIE-A — NÚMERO 40

Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République de Pologne, ci-après dénommés «les Parties Contractantes»:

Dans le cadre de la réalisation d'une politique commune des Parties Contractantes liées par l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 en matière de visas;

Aux fins de compenser, notamment la charge qu'une circulation des voyageurs en exemption duvisa, ressortissants des Parties Contractantes du présent Accord, est susceptible de créer;

Désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopéradon et sur une base de réciprocité;

Animés par la volonté d'inviter les Gouvernements d'autres États à adhérer au présent Accord;

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1 — Chaque Partie Contractante réadmet sur son territoire, à la demande d'une autre Partie Contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie Contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie Contractante requise.

2 — La Partie Contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie Contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie Contractante requérante.

Article 2

1 —À la demande d'une Partie Contractante, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le ter-ritorie de la Partie Contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire.

2 — Par frontière extérieure au sens du présent article, on entend la première frontière franchie qui n'est pas une frontière intérieure des Parties Contractantes au sens de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

3 — L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article n'existe pas à l'égard de la personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la Partie Contractante requérante, est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie Contractante, ou qui, après son entrée, a été mise en possession par celle-ci d'un visa ou d'un titre de séjour.

4 — Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante.

5 — Par titre de séjour au sens des paragraphes 3 et 4 du présent article, on entend toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie Contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour.

Article 3

1 — La Partie Contractante requise est tenue de répondre dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.

2 — La Partie Contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la Partie Contractante requérante.

Article 4

Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission sont désignées par les Ministres responsables des contrôles aux frontières et communiquées aux Parties Contractantes par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord ou de l'adhésion audit Accord.

Article 5

1 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967.

2 — Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant du droit communautaire pour les Parties Contractantes qui sont membres des Communautés européennes.

3 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ni à l'application des dispositions de la Convention d'application dudit Accord signée le 19 juin 1990 et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes.

Article 6

1 — Le présent Accord est signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Le présent Accord est applicable provisoirement à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa signature.

3 — Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle deux Parties Contractantes auront exprimé leur consentement à être liées par l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4 — En ce qui concerne chaque Partie Contractante qui exprime ultérieurement son consentement à être liée par l'Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification pat dépositaire.

Article 7

1 Les Parties Contractantes peuvent décider, d'un commun accord, d'inviter d'autres États à adhérer au présent Accord, Cette décision est prise à l'unanimité.