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6 DE MAIO DE 1995

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2 — L'adhésion au présent Accord peut intervenir provisoirement dès l'application provisoire de celui-ci.

3 — Le présent Accord entre en vigueur, pour un État adhérant, le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt le l'instrument d'adhésion par ce dernier auprès du dépositaire et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Anide 8

1 — Toute Partie Contractante peut notifier au dépositaire une proposition tendant à modifier le présent Accord.

2 — Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord.

3 — Les modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière Partie Contractante a exprimé son consentement à être liée par les modifications au présent Accord.

Article 9

Í — Chaque Partie Contractante peut, après consultation avec les autres Parties Contractantes, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification adressée au dépositaire.

2 — La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire.

Article 10

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-onze, dans les langues allemande, française, italienne, néerlandaise et polonaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Déclaration commune

À l'occasion de la signature de l'Accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière le 29 mars 1991 à Bruxelles les Parties Contractantes déclarent s'engager:

À ne pas appliquer les procédures de l'Accord à l'égard de ressortissants de pays tiers lorsqu'il est établi que ces personnes sont entrées sur le territoire de la Partie Contractante requérante avant la date d'application provisoire de l'Accord;

À ne pas se fonder sur les procédures de l'Accord à l'égard de ressortissants de l'un des États signataires de l'Accord, lorsqu'il est établi que ces personnes sont entrées sur le territoire de la Partie Contractante requérante avant la date d'application provisoire de l'Accord.

" Les Parties Contractantes réaffirment leur engagement à reprendre leurs nationaux conformément aux principes généraux du droit international.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-onze, dans les langues allemande, française, italienne, néerlandaise et polonaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: