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13 DE MAIO DE 1999

1792-(133)

Article 5

Contenu de la demande

1 — La demande d'entraide devra être signée de l'autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a) L'autorité dont elle émane et l'autorité destinataire;

b) La description précise de l'entraide demandée;

c) L'infraction motivant la demande, avec la description sommaire des faits et l'indication de la date et du lieu de sa commission;

d) Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause;

e) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu;

f) La demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée d'un mandat du juge compétent de l'Etat requérant.

2 — L'État requérant doit remettre à l'État requis les éléments que celui-ci estime indispensables pour l'exécution de la demande.

Article 6 Exécution de la demande

1 — Pour l'exécution de la demande, l'État requis:

a) Transmet les objets, documents et autres éléments éventuellement demandés; s'il s'agit de documents, il en transmet une copie certifiée conforme, sauf si l'État requérant demande expressément la communication des originaux et dans la mesure où cette communication est possible;

b) Peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou originaux de documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure criminelle en cours. La remise sera effectuée une fois que la procédure sera close;

c) Informe l'État requérant des résultats de la demande et, s'il en a été expressément sollicité, de la date et du lieu de son exécution et des personnes présentes aux actes de procédure.

2 — Les objets ainsi que les originaux de dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront renvoyés aussitôt que possible par l'État requérant à l'État requis, à moins que ce dernier n'y renonce expressément.

Article 7 Communication de documents

1 — L'État requis procédera à la remise des actes de procédures et à la signification des décisions en matière pénale qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.

2 — Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour lés significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3 — La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attes-

tation de l'autorité compétente de l'État requis constatant la remise. Si la remise n'a pu se faire l'État requis en fera immédiatement connaître le motif à l'Etat requérant.

Article 8

Comparution de suspects, d'inculpés, de témoins et d'experts

1 — Si l'État requérant souhaite la comparution d'une personne sur son territoire soit comme suspect ou inculpé, soit comme témoin ou expert, il peut demander l'aide de l'État requis.

2 — L'État requis donne suite à la citation après s'être assuré que:

a) Les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la personne ont été prises;

b) La personne dont la comparution a été demandée y consent par déclaration écrite, faite librement et après avoir eu connaissance du contenu de l'article 10;

c) Aucune mesure de contrainte ou sanction qu'elle soit ou non contenue dans la citation ne produira effet.

3 — La demande de remise d'une citation, prévue au paragraphe 1 du présent article, doit mentionner les rémunérations et indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser; elle devra être reçue au plus tard 45 jours avant la date de comparution. En cas d'urgence l'État requis peut renoncer à ce délai.

Article 9 Comparutions de personnes détenues

1 — Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée par l'État requérant sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, à condition qu'aucune raison sérieuse ne s'y oppose et que la personne détenue y ait consenti après avoir eu connaissance du contenu de l'article 10.

2 — Le transfèrement pourra être refusé:

a) Si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis;

b) Si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention provisoire.

3 — L'État requérant devra maintenir en détention la personne transférée et procéder à sa remise à l'État requis dans le délai fixé par celui-ci ou lorsque la comparution n'est plus nécessaire.

4 — Le temps pendant lequel la personne détenue reste hors du territoire de l'État requis est compté au titre de la détention provisoire ou de l'exécution de la peine.

5 — Si la peine à laquelle avait été condamnée une personne transférée en application du présent article arrive à son terme alors qu'elle se trouve sur le territoire de l'État requérant, elle sera immédiatement remise en liberté et jouira du statut de personne non détenue pour l'application de la présente convention.

6 — La personne détenue qui refuse de faire des déclarations, dans le cadre de l'application du présent article, ne pourra faire l'objet d'aucune sanction ou „ mesure de contrainte.