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II SÉRIE-A — NÚMERO 62

Article 10

Immunités des témoins et des experts

1 ^-Aucune personne comparaissant sur le territoire de l'État requérant, conformément aux dispositions des

articles 8 et 9 de la présente convention, ne pourra être:

a) Détenue, poursuivie, punie ou soumise à aucune restriction de ,sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou des condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État requis;

b) Contrainte de faire des déclarations dans une procédure non visée par la citation.

2 — L'immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant pendant 45 jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par l'autorité judiciaire, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

3 — La personne qui se trouve sur le territoire de l'État requérant, en exécution d'une demande formulée conformément aux articles 8 et 9 de la présente convention, ne pourra faire l'objet de poursuites en raison de ses déclarations, mais sera soumise à la loi de cet État relative au refus de témoigner et aux fausses déclarations.

4 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la personne dont la comparution a été obtenue à la suite d'une demande d'entraide judiciaire peut refuser de faire des déclarations lorsque la loi de l'un ou l'autre État autorise ce refus dans le type de procédure qui a été engagé ou dans des procédures similaires.

5 — Lorsqu'une personne invoque, sur le territoire d'un des États le droit de refuser de faire une déclaration en application, de la loi de l'autre État, ce dernier donnera les informations relatives aux dispositions légales en vigueur surson territoire.

Article 11

Produits de l'infraction

. 1 — L'État requis devra, si la demande lui en est faite, rechercher si aucun produit de l'infraction soupçonnée avoir été commise ne se trouve sur son territoire; il communiquera, le résultat de sa recherche à l'État requérant. Lors de la formulation de sa demande, ce dernier devra informer l'État requis des raisons pour lesquelles il estime que ces produits pourraient se trouver sur son territoire.

2 — L'État requis prendra, si sa loi l'y autorise, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de saisie des produits de l'infraction ou de toute autre mesure prise dans le même but qui aurait été ordonnée par un tribunal de l'État requérant.

3 — Lorsque l'État requérant communique son intention de faire procéder à l'exécution d'une décision de saisie ou de tout autre décision similaire, l'État requis prendra les dispositions autorisées par sa loi, pour empêcher toute transaction, transmission ou disposition des biens étant ou pouvant être concernés par la décision de saisie.

4 — Les produits saisis conformément aux dispositions de la présente convention seront considérés comme perdus pour l'État requis, sauf accord contraire.

5 — Dans l'application du présent article, les droits des tiers devront être respectés conformément à la loi de l'État requis.

6 — Les dispositions du présent article sont également applicables aux instruments de l'infraction.

Article 12 Caractère confidentiel

1 — S'il lui en est fait la demande, l'État requis assure le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire, de son contenu, des pièces fournies à l'appui et de l'octroi de cette entraide. Si la demande ne peut être exécutée sans violation du caractère confidentiel, l'État requis en avise l'État requérant qui décide alors si la demande peut être exécutée dans ces conditions.

2 — L'État requérant, s'il lui en est fait la demande, garde confidentiels les preuves et renseignements fournis par l'État requis, à moins que ces preuves ou renseignements ne soient nécessaires à la procédure mentionnée dans la demande.

3 — L'État requérant ne doit pas utiliser sans le consentement préalable de l'État requis les preuves obtenues et les renseignements qui en découlent, à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande.

Article 13

Communication des jugements et d'extraits du casier judiciaire

1 — Les États se communiquent mutuellement, dans la mesure du possible, les informations sur les jugements et autres décisions pénales relatives aux ressortissants de l'autre partie.

2 — Les renseignements provenant du casier judiciaire, lorsqu'une demande motivée en est faite, seront communiqués dans la même mesure que s'ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l'État requis.

Article 14

Autorité centrale

1 — Dans le respect des dispositions de la présente convention, la demande et toutes autres communications relatives à l'entraide judiciaire peuvent être transmises par la voie diplomatique ou par l'autorité centrale des deux parties.

Les suites seront communiquées nécessairement par la voie diplomatique.

L'Autorité centrale pour le Royaume du Maroc sera le Ministère de la Justice (Direction des Affaires Pénales et des Gâces).

Pour la République du Portugal, elle sera le Ministère de la Justice.

A travers les notes verbales, les parties se communiqueront par la voie diplomatique, les changements survenus dans la désignation des autorités centrales respectives et tout changement prendra effet s'il n'y a aucune opposition de l'autre partie.

2 — L'autorité centrale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire la communique aux autorités compétentes pour son exécution et fait connaître fa réponse ou les résultats de la demande à l'autorité centrale de l'autre partie.