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13 DE MAIO DE 1999

1792-(135)

Article 15 Frais

1 — L'État requis prend à sa charge les frais occasionnés par la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des frais suivants qui seront à la charge de l'État requérant:

a) Les indemnités, rémunérations et dépenses relatives au transport de personnes en application des dispositions de l'article 8, et les dépenses relatives au transport de personnes détenues en application des dispositions de l'article 9;

b) Les dépenses découlant du transport de fonctionnaires pénitentiaires ou gardiens;

c) Les dépenses extraordinaires occasionnées par l'exécution de la demande d'entraide, lorsque celles-ci sont demandées par la partie requise.

2 — La demande de remise de la citation ou la citation elle-même devra mentionner le montant et les modalités de remboursement des frais de voyage et de séjour par l'autorité compétente de l'État requérant au témoin ou à l'expert.

Les autorités consulaires de l'État requérant doivent avancer au témoin ou à l'expert, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage et de séjour.

Article 16

Coopération juridique

1 — Les parties contractantes s'engagent à échanger des informations relatives à leurs législations respectives en matière pénale, ainsi qu'au domaine de la procédure pénale et de l'organisation judiciaire.

2 — Les parties peuvent élargir la coopération prévue au paragraphe précédent à d'autres domaines que ceux qui y sont mentionnés.

3 — A cet effet, et en tant qu'organe chargé de recevoir les demandes d'informations émanant de ses autorités judiciaires et de les transmettre aux organes de réception compétents de l'autre partie, le Royaume du Maroc désigne le Ministère de la Justice. La République du Portugal désigne le Ministère de la Justice.

Article 17 Langue

1 — La demande d'entraide judiciaire et tout document annexe seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnée d'une copie dans la langue de la partie requise ou en langue française.

2 — Toute traduction qui accompagne une demande d'entraide sera certifiée conforme par une personne habilitée ad hoc selon la législation de la partie requérante.

Article 18 Exemption de légalisation

En application de cette convention, les documents et traductions rédigés ou certifiés par les tribunaux ou autres autorités compétentes de l'une des parties ne feront l'objet d'aucune forme de légalisation quand ils sont pourvus du cachet officiel.

Article 19 Règlement des différends

1—Tout conflit occasionné par FinterprÉtation ou l'application de la présente convention sera résolu par la voie diplomatique.

2 — Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des affaires étrangères et de la justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou l'autre État, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiraient de l'application de cette convention.

Article 20

Entrée en vigueur et dénonciation

1 — La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des pays contractants.

2 — Elle entrera en vigueur définitivement le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.

3 — Elle est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux pays peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre pays. La notification prendra effet un an après la date de son envoi.

Fait à Évora le 14 novembre 1998, en double exemplaire en langues arabe, portugaise et française. Les trois textes faisant également foi.

Pour la République du Portugal:

Pour le Royaume du Maroc:

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 141/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, 0 ACORDO SOBRE 0 ESTATUTO DAS MISSÕES E DOS REPRESENTANTES DOS ESTADOS TERCEIROS JUNTO DA ORGANIZAÇÃO DO TRATADO 00 ATLÂNTICO NORTE, CONCLUÍDO EM BRUXELAS NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 1994.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição da República Portuguesa, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre o Estatuto das Missões e dos Representantes de Estados Terceiros junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, concluído em Bruxelas no dia 14 de Setembro de 1994, cujo texto nas línguas francesa e inglesa e a