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1792-(132)

II SÉRIE-A — NÚMERO 62

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE ROYAUME DU MAROC SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE.

La République du Portugal et le Royaume du Maroc, désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et notamment de régler leurs rapports dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale ont décidé de conclure une convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier Objet et cadre de l'entraide

1 — Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles de la présente convention, dans toute affaire pénale.

2 — L'entraide judiciaire comprend notamment:

La remise d'actes de procédure et la signification

de décisions en matière pénale; La communication de pièces à conviction; L'audition des personnes, les perquisitions et les

saisies;

La comparution et l'audition des suspects, inculpés, témoins et experts;

L'échange d'informations sur les législations nationales;

La communication d'extraits du casier judiciaire.

3 — L'entraide judiciaire est indépendante de l'extradition et peut être accordée même dans les cas où l'extradition serait refusée.

4 — La présente convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation. Elle ne s'applique pas non plus aux infractions qui consistent uniquement dans la violation d'obligations militaires.

5 — L'entraide judiciaire relative à la poursuite des infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change est soumise à l'accord des parties pour chaque catégorie d'infractions.

Article 2

Double incrimination

1 — L'entraide judiciaire est accordée même si l'infraction n'est pas punissable par la loi de la partie requise.

2 — Toutefois, les faits motivant des demandes de comparution de personnes, perquisitions ou saisies doivent être punissables d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à six mois, dans les deux États contractants.

La demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée d'un mandat du juge compétent de l'État requérant.

3 — Au sens du présent article, l'infraction est considérée comme punissable dans les deux États contractants, même lorsque la qualification ou la terminologie légale utilisées sont différentes.

Article 3 Refus d'entraide judiciaire

1 — L'entraide judiciaire pourra être refusée:

a) Si la demande vise des infractions, considérées par l'État requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques. Pour l'application de la présente convention, l'attentat à la vie du chef de l'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considérée comme une infraction politique. De même ne sont pas considérées comme des infractions politiques les crimes n'ayant pas cette nature selon la loi de la partie requise ainsi que les crimes n'ayant pas cette nature selon les traités, conventions ou accords internationaux dont sont parties les deux États contractants ou l'État requis;

b) Si l'État requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses principes fondamentaux;

c) S'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été formulée pour faciliter une poursuite basée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou de penser que la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces considérations.

2 — Avant de refuser une demande d'entraide judiciaire, l'État requis peut soumettre l'octroi de l'entraide aux conditions qu'il estime nécessaires. Si l'État requérant accepte l'entraide soumise à ces conditions, il sera tenu de les respecter.

3 — L'État requis doit informer l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision de refus total ou partiel de la demande d'entraide judiciaire et des motifs de ce refus.

Article 4 Loi applicable

1 — La demande d'entraide est exécutée dans les formes prévues par la législation de l'État requis.

2 — Lorsque l'État requérant le sollicite expressément, la demande d'entraide peut être exécutée selon sa propre loi, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts des parties au procès.