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1868-(2)

Ii SÉRIE-A — NúMERO 66

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 144/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO EUROPEIA SCBRE A NACIONALIDADE, ABERTA À ASSINATURA DOS ESTADOS MEMBROS DO CONSELHO DA EUROPA EM ESTRASBURGO EM 26 DE NOVEMBRO DE 1997.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovada, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Estrasburgo em 26 de Novembro de 1997, cujas versões autênticas em língua francesa e inglesa e tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Maio de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — O Ministro da Administração Interna, Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho. — O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Luís Santos da Costa.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA NATIONALITÉ

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de cette Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalité, la pluralité de nationalités et l'apatridie;

Reconnaissant qu'en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des individus doivent être pris en compte;

Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie;

Désirant éviter la discrimination dans les matières relatives à la nationalité;

Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est contenu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Notant que les Etats ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités et reconnaissant que chaque Etat est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalité par l'un de ses ressortissants;

Convenant qu'il est souhaitable de trouver des solutions appropriées aux conséquences de la pluralité de nationalités, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants possédant plusieurs nationalités;

Considérant qu'il est souhaitable pour un individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs

Etats Parties de n'avoir à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces Parties; Constatant la nécessité de promouvoir la coopération internationale entre les autorités nationales responsables des questions de nationalité;

sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I Questions générales

Article 1 Objet de la Convention

Cette Convention établit des principes et des règles en matière de nationalité des personnes physiques et des règles déterminant les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, auxquels le droit interne des Etats Parties doit se conformer.

Article 2

Définitions

Au sens de cette Convention:

a) «Nationalité» désigne le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas l'origine ethnique de la personne;

b) «Pluralité de nationalités» désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne;

c) «Enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu du droit qui lui est applicable-,

d) «Droit interne» désigne tous les types de disposition énoncés dans le cadre du système juridique national, notamment la constitution, les législations, les réglementations, les décrets, la jurisprudence, les règles coutumières et la pratique ainsi que les règles découlant des instruments internationaux contraignants.

CHAPITRE 11 Principes généraux concernant la nationalité

Article 3 Compétence de l'Etat

1 — Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants.

2 — Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales applicables, le droit international cou-tumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

Article 4

Principes

Les règles sur la nationalité de chaque Etat Partie doivent être fondées sur les principes suivants:

a) Chaque individu a droit à une nationalité;

b) L'apatridie doit être évitée;