O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1868-(4)

II SÉRIE-A — NúMERO 66

2 — Cependant, un Etat Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité.

Article 9

Réintégration dans la nationalité

Chaque Etat Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne, la réintégration dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son territoire.

CHAPITRE IV Procédures concernant la nationalité

Article 10

Traitement des demandes

Chaque Etat Partie doit faire en sorte de traiter dans un délai raisonnable les demandes concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité.

Article 11

Décisions

Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité soient motivées par écrit.

Article 12

Droit à un recours

Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité puissent faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire conformément à son droit interne.

Article 13

Frais administratifs

1 — Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité soient raisonnables.

2 — Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par un recours administratif ou judiciaire ne constituent pas un empêchement pour les demandeurs.

CHAPITRE V Pluralité de nationalités

Article 14 Cas de pluralité de nationalités de plein droit

1 — Un Etat Partie doit permettre:

a) Aux enfants ayant acquis automatiquement à la naissance des nationalités différentes de garder ces nationalités;

b) À ses ressortissants d'avoir une autre nationalité lorsque cette autre nationalité est acquise automatiquement par mariage.

2 — La conservation des nationalités mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée aux dispositions pertinentes de l'article 7 de la Convention.

Article 15

Autres cas possibles de pluralité de nationalités

Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque Etat Partie de déterminer dans son droit interne si:

a) Ses ressortissants qui acquièrent ou possèdent la nationalité d'un autre Etat gardent ou perdent la nationalité de cet Etat Partie;

b) L'acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou la perte d'une autre nationalité.

Article 16

Conservation de la nationalité précédente

Un Etat Partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalité une condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette perte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée.

Article 17

Droits et devoirs relatifs à la pluralité de nationalités

1 — Les ressortissants d'un Etat Partie possédant une autre nationalité doivent avoir, sur le territoire de cet Etat Partie dans leque\ ils résident, les mêmes droits et devoirs que les autres ressortissants de cet Etat Partie.

2 — Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte:

a) Aux règles de droit international relatives à la protection diplomatique ou consulaire qu'un Etat Partie accorde à l'un de ses ressortissants possédant simultanément une autre nationalité;

b) A l'application des règles de droit international privé de chaque Etat Partie en cas de pluralité de nationalités.

CHAPITRE V\ Succession d'Etats et nationalité

Article 18

Principes

1 — S'agissant des questions de nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit respecter les principes de la prééminence du droit, les règles en matière de droits de l'homme et les principes qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2 de cet article, notamment pour éviter l'apatridie.

2 — En se prononçant sur l'octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit tenir compte notamment:

a) Du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l'Etat;