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26 DE MAiO DE 1999

1868-(5)

b) De la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d'Etats;

c) De la volonté de la personne concernée;

d) De l'origine territoriale de la personne concernée.

3 — Lorsque l'acquisition de la nationalité est subordonnée à la perte d'une nationalité étrangère, les dispositions de l'article 16 de cette Convention sont applicables.

Article 19

Règlement par accord international

En cas de succession d'Etats, les Etats Parties concernés doivent s'efforcer de régler les questions relatives à la nationalité par accord entre eux et, le cas échéant, dans leurs relations avec d'autres Etats concernés. De tels accords doivent respecter les principes et les règles contenus ou évoqués dans le présent chapitre.

Article 20 Principes concernant les non-ressortissants

1 — Chaque Etat Partie doit respecter les principes suivants:

a) Les ressortissants d'un Etat prédécesseur résidant habituellement sur le territoire dont la souveraineté est transmise à un Etat successeur, dont ils n'ont pas acquis la nationalité, doivent avoir le droit de rester dans cet Etat;

b) Les personnes mentionnées au paragraphe a) doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat successeur en ce qui concerne les droits sociaux et économiques.

2 — Chaque Etat Partie peut exclure les personnes visées par le paragraphe 1 des emplois de l'administration publique en tant qu'investi de l'exercice de la puissance publique.

CHAPITRE VII Obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

Article 21

Modalités d'exécution des obligations militaires

1 —Tout individu qui possède la nationalité de deux ou pVusieurs Etats Parties n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul de ces Etats Parties.

2 — Des accords spéciaux entre les Etats Parties intéressés pourront déterminer les modalités d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.

3 — A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, íes dispositions suivantes sont applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:

a) Les individus seront soumis aux obligations militaires de l'Etat Partie sur le territoire duquel Us résident habituellement. Néanmoins, ces individus auront la faculté jusqu'à l'âge de 19 ans de se soumettre aux obligations militaires dans l'un quelconque des Etats Parties dont ils possèdent également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et

effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre Etat Partie;

b) Les individus qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat Partie dont ils ne sont pas ressortissants ou d'un Etat non contractant auront la faculté de choisir parmi les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité celui dans lequel ils désirent accomplir leurs obligations militaires;

c) Les individus qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes a) et b), auront satisfait à leurs obligations à l'égard d'un Etat Partie, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat Partie, seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également ressortissants;

d) Les individus qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention entre les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, ont satisfait dans l'un quelconque de ces Etats Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celui-ci, seront considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans l'Etat Partie ou les Etats Parties dont ils sont également ressortissants;

e) Lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l'un des Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, en conformité avec le paragraphe a), et qu'ils transfèrent ultérieurement leur résidence habituelle sur le territoire de l'autre Etat Partie dont ils possèdent la nationalité, ils ne pourront être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans ce dernier Etat Partie;

f) L'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus;

g) En cas de mobilisation dans l'un des Etats Parties, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet Etat Partie.

Article 22

Dispense ou exemption des obligations militaires ou du service civil de remplacement

A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont également applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:

a) L'article 21, paragraphe 3, alinéa c), de cette Convention s'applique aux individus qui ont été exemptés de leurs obligations militaires ou ont accompli en remplacement un service civil;

b) Seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils ont leur résidence habituelle sur le territoire de cet Etat Partie. Toutefois, ils pourront n'être considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également ressortissants et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu'à un certain âge que chaque Etat Partie concerné indiquera au moment de