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26 DE MAIO DE 1999

1868-(7)

la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 28

Adhésion

1 — Après l'entrée en vigueur de cette Convention, le Comité des Ministres du Conseil de Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à son élaboration à adhérer à cette Convention.

2 — Pour tout Etat adhérent, cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui.suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 29

Réserves

1 — Aucune réserve ne peut être formulée vis-à-vis de toute disposition contenue dans les chapitres i, n et vi de cette Convention. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves vis-à-vis d'autres dispositions de la Convention pourvu qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de cette Convention.

2 — Tout Etat qui formule une ou plusieurs réserves doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.

3 — Un Etat qui a formulé une ou plusieurs réserves en vertu du paragraphe 1 examinera leur retrait en tout ou en partie dès que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectué en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4 — Un Etat qui étend l'application de cette Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 30 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

5 — Un Etat Partie qui a formulé des réserves vis-à-vis de toute disposition du chapitre vu de cette Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat Partie que dans la mesure où il l'a lui-même acceptée.

Article 30 Application territoriale

1. — Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera cette Convention.

2 — Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Con-vention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour

du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 31

Dénonciation

1 — Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer la totalité de la Convention ou uniquement le chapitre vu en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le. premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32 Notifications par le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat ayant adhéré à cette Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de cette Convention conformément à ses articles 27 et 28;

d) Toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 29 de cette Convention;

e) Toute notification ou déclaration formulée conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de cette Convention;

f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à cette Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention et à tout Etat invité à adhérer à cette Convention.

EUROPEAN CONVENTION ON NATIONALITY

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory to this Convention:

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;

Bearing in mind the numerous international instrument relating to nationality, multiple nationality and statelessness;