O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1868-(6)

II SÉRIE-A — NúMERO 66

la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésions; c) Seront aussi considérés comme avant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils se sont engagés volontairement dans les forces militaires de cet Etat Partie pour une durée totale et effective

au moins égale au service militaire actif de l'Etat

Partie ou des Etats Parties dont ils possèdent

également la nationalité, et ceci quel que soit le lieu de leur résidence habituelle.

CHAPITRE VIII Coopération entre les Etats Parties

Article 23

Coopération entre les Etats Parties

1 — En vue de faciliter la coopération entre les Etats Parties, leurs autorités compétentes doivent:

a) Communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des renseignements sur leur droit interne relatif à la nationalité, incluant les situations d'apatridie et de pluralité de nationalités, et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention;

b) Se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit interne sur la nationalité et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention.

2 — Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'organe intergouvernemental approprié du Conseil de l'Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes.

Article 24 Echange d'informations

Chaque Etat Partie peut, à tout moment, déclarer qu'il s'engage à informer un autre Etat Partie qui avait fait la même déclaration, de l'acquisition volontaire de sa nationalité par des ressortissants de l'autre Etat Par-tic, sous réserve des lois applicables concernant la protection des données. Une telle déclaration peut indiquer les conditions dans lesquelles l'Etat Partie fournira de telles informations. La déclaration peut être retirée à tout moment.

CHAPITRE IX Application de la Convention

Article 25

Déclarations concernant l'application de la Convention

1 — Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il exclura le chapitre vu de l'application de cette Convention.

2 — Les dispositions du chapitre vu sont applicables seulement dans le cadre des relations entre les Etats Parties vis-â-vis desquels il est entré en vigueur.

3 — Chaque Etat Partie peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il appliquera les dispositions du chapitre vu exclu au moment de la signature ou dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation OU d'adhésion. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.

Article 26 EfTets de la Convention

1 — Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits supplémentaires sont ou seraient accordés aux individus dans le domaine de la nationalité.

2 — Cette Convention ne porte pas préjudice à l'application:

a) De la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et de ses protocoles;

b) D'autres instruments internationaux contraignants dans la mesure où ces instruments sont compatibles avec cette Convention;

dans les relations entre les Etats Parties liés par ces instruments.

CHAPITRE X Clauses finales

Article 27

Signature et entrée en vigueur

1 — Cette Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être Ués par:

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

o) Signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — Cette Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats ayant exprimé leur consentement à être liés par cette Convention, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par cette Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3 — Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par cette Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de