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26 DE MAIO DE 1999

1868-(3)

c) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité;

d) Ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d'un Etat Partie et un étranger, ni le changement de nationalité de l'un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir d'effet de plein droit sur la nationalité de l'autre conjoint.

Article 5

Non-discrimination

1 — Les règles d'un Etat Partie relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction ou inclure des pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.

2 — Chaque Etat Partie doit être guidé par le principe de la non-discrimination entre ses ressortissants, qu'ils soient ressortissants à la naissance ou aient acquis sa nationalité ultérieurement.

CHAPITRE III Règles relatives à la nationalité

Article 6

Acquisition de la nationalité

1 — Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de plein droit de sa nationalité par les personnes suivantes:

a) Les enfants dont l'un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalité de cet Etat Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés à l'étranger. A l'égard des enfants dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une procédure similaire, chaque Etat Partie peut prévoir que l'enfant acquière sa nationalité selon la procédure déterminée par son droit interne;

b) Les nouveau-nés trouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.

2 —Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les enfants nés sur son territoire qui n'acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette nationalité sera accordée:

a) De plein droit à la naissance; ou

b) Par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par le droit interne de l'Etat Partie, auprès de l'autorité compétente, par l'enfant concerné ou en son nom. Cette demande peut être subordonnée à la résidence légale et habituelle sur son territoire pendant une période qui précède immédiatement le dépôt de la demande, ne dépassant pas cinq années.

3 — Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire, la possibilité d'une naturalisation. Il ne doit pas prévoir, parmi les conditions de naturalisation, une période de résidence dépassant dix ans avant le dépôt de la demande.

4 — Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les personnes suivantes:

a) Conjoints de ses ressortissants;

b) Enfants d'un de ses ressortissants, qui font Tob-. jet de l'exception prévue à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a);

c) Enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalité;

d) Enfants adoptés par un de ses ressortissants;

e) Personnes nées sur son territoire et y résidant

légalement et habituellement;

f) Personnes qui résident sur son territoire légalement et habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, période à déterminer par le droit interne de l'Etat Partie concerné;

g) Apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire.

Article 7

Perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative d'un Etat Partie

1 — Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants:

a) Acquisition volontaire d'une autre nationalité;

b) Acquisition de la nationalité de l'Etat Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant;

c) Engagement volontaire dans des forces militaires étrangères;

d) Comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat Partie;

e) Absence de tout lien effectif entre l'Etat Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger;

f) Lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'Etat Partie ne sont plus remplies;

g) Adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs.

2 — Un Etat Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c) cid) du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.

3 — Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b), de cet article.

Article 8

Perte de la nationalité à l'initiative de l'individu

1 — Chaque Etat Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides.